Cour administrative d'appel de Lyon
Statuant au contentieux
Alberto c/ Préfet du Var
M. Lavoignat, Président
M. Fontbonne, Rapporteur
M. Gailleton, Commissaire du gouvernement
Lecture du 28 février 1995
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1993, la requête présentée pour M. Dominique ALBERTO, demeurant rue Calmette à Le Beausset (Var), par Me CHATEAUREYNAUD, avocat au barreau de Toulon ;
M. ALBERTO demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a, sur déféré au préfet du Var, annulé le certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 15 juillet 1992 par le maire de la commune du Beausset ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice ;
> . Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 1995 :
- le rapport de M. FONTBONNE, conseiller ;
- et les conclusions de M. GAILLETON, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : 'Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain ... ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ; b) être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ...' ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : 'Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ou lorsque la révision d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L.111-8 sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.' ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.410-16 du code de l'urbanisme : 'Au cas où un sursis à statuer serait opposable à une demande d'autorisation tendant à affecter le terrain à la construction ou à y réaliser une opération déterminée, le certificat d'urbanisme en fait état ...' ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.410-1 et L.123-5 précitées du code de l'urbanisme que lorsque la révision d'un plan d'occupation des sols a été ordonnée l'éventualité de l'opposition d'un sursis à statuer à une demande de permis de construire concernant un projet de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, fait partie des dispositions d'urbanisme applicables à un terrain et dont un certificat d'urbanisme doit faire mention ; que dans ces conditions l'article R.410-16 du même code a pu légalement sans ajouter à la loi et en particulier sans faire échec aux effets créateurs de droit du certificat d'urbanisme résultant des dispositions législatives précitées, prévoir que la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif devait faire état de la faculté ouverte à l'autorité administrative d'opposer le cas échéant un sursis à statuer à une demande de permis de construire lorsque en l'état d'avancement de l'élaboration du futur plan d'occupation des sols, et eu égard à la situation du terrain, il apparaît que son affectation à la construction ou à la réalisation d'une opération déterminée, pourrait être de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ;
Considérant que le fait que le futur plan réduise, en ce qui concerne le terrain en cause, les possibilités de construction par rapport à celles résultant du plan en vigueur dont la révision est en cours, justifie, lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, l'annonce de la possible opposition d'un sursis à statuer alors même que l'administration ne peut à ce moment là préjuger de l'appréciation qu'elle ne sera en mesure de porter que lors de l'examen de la demande de permis de construire ; qu'elle sera alors en fonction du projet précis qui lui sera présenté et du nouvel état d'avancement dans lequel se trouvera l'élaboration du futur plan,à même de déterminer si ledit projet est ou non de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et si en conséquence un sursis à statuer doit ou non être opposé ;
Considérant qu'en l'espèce, alors que le terrain en cause était classé en UD le futur plan prévoyait qu'il serait compris dans une zone ND ne pouvant recevoir aucune construction, un classement en espaces boisés protégés étant en outre envisagé ; que dans ces conditions, le maire du Beausset ne pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que le projet susceptible d'être présenté par M. ALBERTO en fonction des possibilités ouvertes par le classement du terrain en zone UD, ne pouvait être susceptible de compromettre l'exécution du futur plan ; qu'il devait en conséquence comme l'article R.410-16 précité du code de l'urbanisme lui en faisait légalement obligation, mentionner dans le certificat d'urbanisme qu'il a délivré le 15 juillet 1992 la possible opposition d'un sursis à statuer à une demande ultérieure de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ALBERTO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a sur déféré du préfet du Var prononcé l'annulation du certificat d'urbanisme litigieux ;
Article 1er :La requête de M. ALBERTO est rejetée.