Jurisprudence : CAA Lyon, 2e ch., 19-04-2001, n° 97LY00357

CAA Lyon, 2e ch., 19-04-2001, n° 97LY00357

A1846BGH

Référence

CAA Lyon, 2e ch., 19-04-2001, n° 97LY00357. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1176208-caa-lyon-2e-ch-19042001-n-97ly00357
Copier
Cour administrative d'appel de Lyon

Statuant au contentieux
COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON c/ SOCIETE VIDEOPOLE


M. BOUCHER, Rapporteur
M. BOURRACHOT, Commissaire du gouvernement


Lecture du 19 avril 2001



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


    
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 1997, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON par Me Granjon, avocat  ;
    La COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON demande à la cour :
    1 ) d'annuler le jugement n 9304173-9304174-93042415 et 9401416 du tribunal administratif de Lyon en date du 5 décembre 1996 en tant qu'il annule la délibération du 23 septembre 1993, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON a concédé à la société Télédiffusion de France l'exploitation du réseau câblé ;
    2 ) de rejeter la requête de la SOCIETE VIDEOPOLE tendant à l'annulation de ladite délibération ;
    3 ) de condamner la SOCIETE VIDEOPOLE à lui verser une somme de 15 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la loi n 93122 du 29 janvier 1993 ;
    Vu le décret n 93-471 du 24 mars 1993 ;
    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
    --- ---- ---- ---- ---- ---- --- Vu le code de justice administrative ;
    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2001:
    - le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
    - les observations de Me LACOSTE, avocat de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON et de Me FELDMAN, avocat de la SOCIETE VIDEOPOLE ;
    - et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;


    Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par la SOCIETE VIDEOPOLE :
    
Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, applicable à la présente espèce, 'les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat' et qu'aux termes de son article 47 : 'les dispositions des articles 38 et 42 à 46 de la présente loi sont applicables aux conventions dont la signature intervient à compter du 31 mars 1993 ..£' ;
    Considérant que, par délibération en date du 3 juin 1993, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON a prononcé la résiliation de la concession relative à la mise en place et à l'exploitation sur le territoire communal d'un réseau câblé de télévision, qu'elle avait consentie à la société Citécâble Rhône-Alpes par contrat du 26 juillet 1990 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 23 septembre 1993, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON a retenu la société Télédiffusion de France (T.D.F.) comme nouveau concessionnaire ;
    Considérant que le projet de concession soumis au conseil municipal, qui assure une exclusivité au concessionnaire et comporte un égal accès de la population au réseau, constitue un projet relatif à une délégation de service public ; qu'à supposer même que la 'reprise' de la concession ait été imposée par l'article 45 du cahier des charges du contrat du 26 juillet 1990, le contrat prévu par la délibération du 23 septembre 1993 ne pouvait être regardé comme devant constituer la simple continuation de celui-ci, dès lors qu'il devait être passé avec une nouvelle entreprise ; que ce contrat devait être passé postérieurement au 31 mars 1993 ; qu'ainsi, conformément à l'article 47 de la loi précitée, les dispositions de l'article 38 de la même loi sont applicables à la délégation de service public dont il s'agit ;
    Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 mars 1993 susvisé, pris pour l'application de l'article 38 de la loi précitée : 'L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné ; cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication ; elle précise également les modalités de présentation de ces offres et mentionne les caractéristiques essentielles de la convention envisagée, notamment son objet et sa nature' ;


    Considérant que, pour satisfaire à l'obligation d'insertion dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné, la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON a fait appel à la revue 'Le Moniteur des Travaux Publics' ; que, comme l'indique elle-même la commune, cette revue est spécialisée en matière de travaux publics ; que si la mise en place par un concessionnaire d'un réseau câblé de télévision comporte des travaux publics, son exploitation requiert des compétences différentes de celles qui sont exigées des entreprises dites de travaux publics ; qu'ainsi et, quand bien même cette revue publierait de nombreux articles sur les réseaux câblés, elle ne saurait être regardée comme spécialisée dans le secteur économique concerné, au sens des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'aucune revue spécialisée dans le secteur des réseaux câblés n'était à même de recevoir l'insertion prévue par les dispositions précitées ; que l'absence d'insertion dans une telle revue présente le caractère d'un vice substantiel qui entache la régularité de la procédure  ;
    Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le motif d'annulation retenu à titre surabondant par les premiers juges, que la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 23 septembre 1993 ;
    Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

    Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celle de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la SOCIETE VIDEOPOLE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON à verser à la SOCIETE VIDEOPOLE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE-FOY-LES-LYON est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE VIDEOPOLE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Agir sur cette sélection :