Jurisprudence : T. confl., 07-07-1975, Commune d'Agde, n° 02013

T. confl., 07-07-1975, Commune d'Agde, n° 02013

A8157BDH

Référence

T. confl., 07-07-1975, Commune d'Agde, n° 02013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1162541-t-confl-07071975-commune-dagde-n-02013
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Tribunal des conflits
Statuant au contentieux

N° 02013

Commune d'Agde


M. Pauthe, Président
M. Barjot, Rapporteur
M. Tunc, Commissaire du gouvernement

Lecture du 7 juillet 1975



R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LE TRIBUNAL DES CONFLITS
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LES LOIS DES 24 MAI 1872 ET 24 JUILLET 1937 ;
CONSIDERANT QUE LE MARCHE PASSE ENTRE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE 'SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BITERROIS ET DE SON LITTORAL', CONCESSIONNAIRE DE L'ETAT ET DE LA COMMUNE D'AGDE POUR L'AMENAGEMENT DE LA STATION TOURISTIQUE DU CAP D'AGDE AVEC LA SOCIETE 'EAU ET ASSAINISSEMENT' ET LA ' SOCIETE EUROPEENNE D'EQUIPEMENT URBAIN ET RURAL' AVAIT POUR OBJET EXCLUSIF LA CONSTRUCTION D'UN RESEAU D'ASSAINISSEMENT ET D'UN RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU POTABLE ; QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17 DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PARTICULIERE DE CONCESSION, DUDIT CAHIER DES CHARGES ANNEXE A LA CONVENTION PARTICULIERE DE CONCESSION, CES OUVRAGES ONT ETE REMIS APRES ACHEVEMENT A LA COMMUNE D'AGDE ; QUE L'ARTICLE 18 DUDIT CAHIER DES CHARGES PREVOIT QUE LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE POURRA RECEVOIR DIRECTEMENT LES PRETS ET SUBVENTIONS ACCORDES AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES POUR 'LES OUVRAGES, CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS QU'ELLE REALISERA POUR LE COMPTE DU CONCEDANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 17 DU MEME CAHIER DES CHARGES, LA COLLECTIVITE A LAQUELLE SONT REMIS LES OUVRAGES EST SUBSTITUEE DE PLEIN DROIT A LA SOCIETE CONCESSIONNAIRE 'POUR TOUTE ACTION EN RESPONSABILITE DECOULANT DE L'APPLICATION DES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL RELATIFS A LA RESPONSABILITE DECENNALE' ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QU'EN PASSANT LE MARCHE EN CAUSE, LA SOCIETE D'EQUIPEMENT AGISSAIT NON PAS POUR SON PROPRE COMPTE MAIS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE D'AGDE ; QUE LE MARCHE DONT S'AGIT A LE CARACTERE D'UN MARCHE DE TRAVAUX PUBLICS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, STATUANT EN REFERE, A DECLARE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA COMM
UNE D'AGDE ET TENDANT A CE QUE SOIT PRESCRITE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LES CAUSES DE LA DETERIORATION D'UNE CANALISATION D'ASSAINISSEMENT SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES ENTREPRENEURS ; [COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; DEPENS RESERVES].

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