Cour administrative d'appel de Paris
Statuant au contentieux
Fontaine
M. Rivière, Président
Mme Girard, Rapporteur
M. Bernault, Commissaire du gouvernement
Lecture du 29 mai 1990
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour M. Philippe Fontaine, demeurant 18 rue de la Glacière 75013 Paris ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 1989 ; M. Fontaine demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 67504/1 du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
2°) de lui accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 Mai 1990 :
- le rapport de Mme Giard, conseiller,
- les observation de Maître de Barmon, avocat à la cour, substituant Maître Brelier, avocat à la cour, pour M. Philippe Fontaine,
- et les conclusions de M. Bernault, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 150 A du code général des impôts, les plus-values réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux sont passibles de l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 150 Q du même code : 'Un abattement de 6.000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année' ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Fontaine a acquis par voie de succession en février 1963 puis en mars 1984 deux parts indivises d'un appartement ; que les indivisaires ont vendu cet appartement le 29 juin 1984 ; qu'en souscrivant la déclaration de ses revenus de l'année 1984, M. Fontaine a fait mention d'une plus-value nette de 11.713 F correspondant à la cession de la part indivise qu'il avait acquise en 1963, soit, après application de l'abattement de 6.000 F mentionné à l'article 150 Q du code général des impôts, une plus-value imposable de 5.713 F ; que conformément à cette déclaration, le service a retenu cette somme dans les bases de l'imposition établie au titre de l'année 1984 ; que, par une réclamation du 3 septembre 1985, M. Fontaine a sollicité le dégrèvement de la fraction d'impôt correspondant à la plus-value en faisant valoir que la cession de la part indivise qu'il avait acquise en 1984 avait entraîné une moins-value de 11.000 F, et qu'il y avait lieu, à due concurrence, de compenser la plus-value imposée avec cette moins-value ;
Considérant que la cession de l'appartement en cause a constitué une vente unique, dont le résultat doit faire l'objet d'une évaluation unique ; qu'il résulte des chiffres mentionnés ci-dessus, dont l'exactitude n'est pas contestée, que cette cession a entraîné pour M. Fontaine une plus-value d'un montant de 713 F, inférieure à l'abattement précité de 6.000 F, et qui ne devait pas être retenue dans les bases de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Fontaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Fontaine au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de 5.713 F.
Article 3 : M. Fontaine est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.