Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-2003, n° 00-43.601, publié, Rejet.

Cass. soc., 02-04-2003, n° 00-43.601, publié, Rejet.

A6342A7Z

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SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 avril 2003
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° T 00-43.601
Arrêt n° 1139 FP P+B RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Odile Z, demeurant Nantes,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Roux Delaere, mandataire judiciaire, demeurant Nantes, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Espoir, ayant son siège Saint-Herblain,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2003, où étaient présents M. W, président, M. V, conseiller doyen, Mme U, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Ollier, Thavaud, Chagny, Dupuis, conseillers, M. Frouin, Mmes Slove, Guihal-Fossier, Coutou, conseillers référendaires, Mme T, avocat général, Mme Molle-de S, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme U, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Z, les conclusions de Mme T, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le contrat de travail de Mme Z, engagée le 14 novembre 1988 en qualité de monitrice-éducatrice par l'association Espoir (l'association), mentionnait la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées ou handicapées du 15 mars 1966, et que les fiches de paie qui lui furent délivrées par la suite comportaient la même mention ; que l'Association lui ayant refusé le bénéfice d'une prime de sujétion prévue par l'avenant n° 226 du 16 juin 1991 à la convention collective du 15 mars 1966, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de cette prime ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Attendu que Mme Z fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2000) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie, sans réserve, vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective et des avenants qui s'y sont incorporés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que tous les bulletins de paie de Mme Z faisaient mention de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, incluant donc ainsi nécessairement les bulletins de salaire postérieurs au 13 juin 1991, date de signature de l'avenant 226 à ladite convention collective ; que, par suite, en refusant d'appliquer aux faits de l'espèce ledit avenant, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 91/533 du 14 octobre 1991 et l'article R. 513-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de la mention dans un contrat de travail n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

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