COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 13/00134
Alain Z
Michèle ZY épouse ZY
C/
Cabinet JURISTES ET CONSEILS ASSOCAIES
Société FIDECOMPTA
Grosse délivrée
le
à ME ...
ME ...
Décision déférée à la Cour
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/01150.
APPELANTS
Monsieur Alain Z
né le ..... à HONFLEUR (14600), demeurant SAINT CYR SUR MER
représenté et plaidant par Me Alexandra MALY, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Michèle ZY épouse ZY
née le ..... à DAMPRICHARD (25450), demeurant SAINT CYR SUR MER
représentée et plaidant par Me Alexandra MALY, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES
Cabinet JURISTES ET CONSEILS ASSOCAIES société d'avocats au Barreau de Marseille, SELARL au capital de 8.000 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 385 292 180, prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié MARSEILLE CEDEX 1
représentée Me Paul ..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat Me Thomas D'JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE,
Société FIDECOMPTA prise en la personne de son dirigeant en exercice, y domicilié MARSEILLE CEDEX 11
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 06 décembre 2012 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans le procès opposant Monsieur Alain Z et son épouse née Michèle Y à la SELARL CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIÉS et la SA FIDECOMPTA.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame Z du 07 janvier 2013 ; Vu les conclusions déposées le 04 juin 2013 par la SA FIDECOMPTA ;
Vu les conclusions déposées le 07 octobre 2013 par la SELARL CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIÉS ;
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2013 par Monsieur et Madame Z.
SUR CE
Attendu que Monsieur et Madame Z, associés de la SCI LES JARDINS DE CASTELLANE et de la SA Z ont, le 08 janvier 1996 suivant contrat rédigé par le CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIÉS apporté à la SA Z quatre titres qu'ils détenaient dans la SCI Z aux fins de procéder à l'augmentation de capital de la SA et que 360 000 actions ont ainsi été créées dans la société et distribuées à Monsieur et Madame Z ; que la volonté des associés de bénéficier du report d'imposition de la plus-value d'apport en application de l'article 160-1 ter 4 du Code général des impôts était expressément indiquée dans l'acte ; que ces actions ont été apportées à une nouvelle société créée par eux, la société FINANCIÈRE Z BOUFFARD par contrat d'apport du 30 octobre 1996 rédigé par le CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIÉS, l'acte mentionnant la volonté des associés de bénéficier du report d'imposition de la plus-value d'apport ;
Que Monsieur et Madame Z ont reçu le 20 octobre 1998 une notification de redressement de l'administration fiscale dans la mesure où le montant de la plus-value de janvier 1996 de 3 590 000 francs n'avait pas été porté sur leur déclaration de plus-value, condition nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un report d'imposition ; que Monsieur Z a contesté ce redressement et saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par jugement du 29 novembre 2004, l'a débouté au motif que la déclaration de plus-value n'avait pas été faite dans les délais légaux de plus-value et qu'en tout état de cause, la note de la Direction générale des impôts sur laquelle il se fondait ne s'appliquait pas dès lors que la régularisation était soumise à la double condition que la déclaration d'ensemble des revenus de l'année de réalisation de la plus-value d'échange ait été souscrite dans les délais légaux et que les titres reçus en échange de l'apport n'aient pas été cédés à titre onéreux en totalité ;
Que sur les recours de Monsieur Z, sa requête a également été rejetée par la Cour administrative d'appel de Marseille, pour les mêmes motifs, puis par le Conseil d'Etat ;
Attendu que Monsieur et Madame Z recherchent la responsabilité du CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIÉS et de FIDECOMPTA pour avoir manqué à leur devoir de diligence en omettant d'établir les déclarations dans les délais, et à leur devoir de conseil et d'information en ne les informant pas des conséquences fiscales de ces opérations d'apport ;
Attendu que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a estimé que l'action contre la société FIDECOMPTA était prescrite en application de l'article L110-1 I du Code de commerce dans sa version alors applicable, plus de 10 ans s'étant écoulé entre l'avis de mise en recouvrement du 31 mai 1999 qui établissait le principe du dommage et l'assignation du 02 février 2011 ;
Attendu qu'il convient en l'absence de dispositions contraires, de considérer que la prescription applicable à un litige entre une société commerciale à objet civil et une personne civile est la prescription commerciale ; que la société CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIÉS justifiant être une société commerciale inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille depuis le 04 mai 1992, cette prescription lui est applicable et qu'il y a lieu, par des motifs identiques à ceux concernant la société FIDECOMPTA et ci-dessus rappelés, de déclarer l'action engagée à son encontre irrecevable comme prescrite ;
Attendu que Monsieur et Madame Z, qui succombent sur la recevabilité de leur action, doivent supporter les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris du chef de l'irrecevabilité de l'action contre la SA FIDECOMPTA et de la condamnation de Monsieur et Madame Z aux dépens,
Le réformant pour le surplus,
Déclare irrecevable l'action de Monsieur et Madame Z contre la SELARL CABINET JURISTES ET CONSEILS ASSOCIÉS,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame Z aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT