SOC.
ÉLECTIONS C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2003
Rejet
M. BOURET, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président
Pourvoi n° C 01-60.818
Arrêt n° 988 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CGT de la Vienne, dont le siège est Poitiers Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 22 août 2001 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections professionnelles), au profit
1°/ de l'entreprise Cemep, dont le siège est Jaunay-Clan,
2°/ de M. René Y, demeurant Villiers,
3°/ de M. Laurent X, demeurant Nouaille-Maupertuis,
4°/ de M. Dominique W, demeurant Saint-Julien-l'Ars,
5°/ de M. Alain V, demeurant Neuville-de-Poitou,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2003, où étaient présents M. Bouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gillet, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gillet, conseiller, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que préalablement aux élections des délégués de son personnel les 14 et 22 juin 2001 la direction de la société CEMEP a fait afficher le 28 mai 2001, à l'intention des organisations syndicales représentatives, une note d'information ; que l'Union départementales des syndicats CGT de la Vienne a poursuivi l'annulation des élections pour non-respect par l'employeur de l'obligation d'inviter lesdites organisations à la négociation d'un protocole d'accord préélectoral ;
Sur le moyen unique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'Instance de Poitiers, 22 août 2001) d'avoir rejeté la demande d'annulation alors, selon le moyen, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme d'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral et que de même lorsque des élections ont eu lieu sans qu'un protocole d'accord ait pu être discuté entre les parties, du fait de la société, ces élections doivent être annulées ; que la société n'établit pas que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage ; que ni la CGT ni les autres syndicats n'ont été invités, en application de l'article L. 423-18 du Code du travail, à négocier le protocole d'accord préélectoral ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a retenu que l'Union départementale des syndicats CGT avait nécessairement eu connaissance de l'affichage intervenu, portant invitation à négocier le protocole préelectoral ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.