Jurisprudence : Cass. soc., 04-03-2003, n° 00-46.426, inédit, Rejet

Cass. soc., 04-03-2003, n° 00-46.426, inédit, Rejet

A3712A7M

Référence

Cass. soc., 04-03-2003, n° 00-46.426, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1132289-cass-soc-04032003-n-0046426-inedit-rejet
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 1er octobre 1961 par la société Selafa-Berges-Godet-Naphetat en qualité de géomètre, s'est trouvé en arrêt de travail à partir du 15 janvier 1998, à la suite de la rechute d'un accident du travail ; que le salarié a été déclaré par le médecin du travail, les 2 et 27 mars 1998, apte à reprendre son poste aménagé sans marche en terrain accidenté en limitant les trajets professionnels à une heure environ en continu, puis, les 20 avril et 6 juillet 1998, apte à un emploi de bureau, avec une contre-indication à la marche en terrain accidenté, au port de charges lourdes et aux longs trajets en voiture ; qu'il a alors rejeté la proposition de son employeur de le reclasser sur un poste de technicien, qui impliquait une modification de son contrat de travail ; que le salarié a été licencié, le 6 novembre 1998, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et de diverses indemnités ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Riom, 10 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes de dommage-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail prévoient que, si le salarié est déclaré apte à reprendre le travail par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire, et ne peut subir aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise ; qu'en application de ces dispositions, l'employeur ne peut modifier les éléments essentiels du contrat de travail d'un salarié déclaré apte ; qu'après avoir relevé que le médecin du travail avait déclaré M. X... apte à son emploi de géomètre, la cour d'appel, qui a cependant

fait aplication des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en considérant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement par la modification de l'emploi et le salaire de M. X..., a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 122-32-5 du même Code ;

2 ) que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude d'un salarié à son poste ; qu'il ne peut constater l'inaptitude d'un salarié qu'après étude de son poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines ; qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de substituer son appréciation à celle du médecin du travail, l'avis de celui-ci ne pouvant être contesté que devant l'inspecteur du travail, qui prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail ; qu'en considérant que les restrictions émises par le médecin du travail rendaient impossible l'exercice de M. X... de ses fonctions de géomètre et en faisant application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail relatif à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du travail, a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 241-10-1, R. 241-51-1, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ;

3 ) que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que le métier de géomètre ne s'exerçait plus aujourd'hui comme autrefois, en raison des progrès technologiques qui conduisaient à l'utilisation, en cabinet, de photos aériennes et de matériel informatique, en deuxième lieu, que les déplacements sur le terrain demeurés nécessaires étaient effectués par des membres de l'équipe dont M. X... assurait l'encadrement, en troisième lieu, que les accidents du travail dont il avait été victime avaient été provoqués par des déplacements sur le terrain et en particulier par des activités de bornage imposés par l'employeur alors qu'ils ne faisaient pas partie de la fonction de géomètre, en quatrième lieu, que l'employeur était malvenu à invoquer les restrictions médicales, alors qu'il l'avait muté de Ganat, où l'exposant avait son domicile, à Montluçon, ce qui l'obligeait à effectuer quotidiennement de longs trajets en voiture déconseillés par le médecin du travail, et enfin, que la manière dont la Selafa Berges-Godet-Naphetat décrivait les fonctions de géomètre était dictée par sa volonté de se débarrasser de M. X..., ce qui était démontré, non seulement par l'inexactitude de ses assertions, mais aussi par la méthode de harcèlement systématique, qu'elle avait adoptée à l'égard du salarié, et ce, en raison de sa rémunération jugée trop élevée compte tenu de ses 37 années d'ancienneté, et de ses accidents de travail répétés ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans substituer son appréciation à celle du médecin du travail, la cour d'appel procédant à l'interprétation des avis médicaux successifs rendus nécessaires par leur ambiguïté a estimé, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, que si ces avis ne faisaient pas expressément état de l'inaptitude du salarié, il en résultait que ce dernier ne pouvait exercer son précédent emploi de géomètre en raison des contraintes propres à l'exercice de cette profession ; qu'elle a pu dès lors décider que l'employeur était tenu, par application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, de lui proposer un poste conforme à ses aptitudes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

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