Jurisprudence : Ass. plén., 09-06-1978, n° 76-10.591, Cassation

Ass. plén., 09-06-1978, n° 76-10.591, Cassation

A6980A4B

Référence

Ass. plén., 09-06-1978, n° 76-10.591, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125079-ass-plen-09061978-n-7610591-cassation
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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 550, alinea 3, du code de l'administration communale;

Attendu qu'il resulte de l'arret infirmatif attaque (agen, 3 decembre 1975) que precigout, maitre X... au service de la commune de bordeaux, ayant ete victime, le 8 janvier 1969, d'un accident dont l'entiere responsabilite incombait a darque, assure a la garantie mutuelle des fonctionnaires, un jugement du tribunal correctionnel, en date du 26 juin 1970, apres avoir evalue le prejudice global subi par la victime, a condamne darque a rembourser a la commune de bordeaux, subrogee aux droits de son agent en vertu de l'article 550 du code de l'administration communale, le montant des prestations qu'elle lui avait servies;

Qu'ulterieurement, la commune de bordeaux a reclame le remboursement des prestations afferentes a un arret de travail de 40 jours, ayant commence le 10 juin 1970, et qui etait en relation directe avec l'accident;

Que la cour d'appel a rejete cette pretention, au motif qu'elle se heurtait a la chose jugee;

Attendu que, pour rejeter la demande de la commune de bordeaux, l'arret attaque a retenu que, faute par cette collectivite d'avoir fait etat des depenses previsibles devant resulter de l'arret de travail du 10 juin 1970, l'indemnite mise a la charge du tiers responsable avait ete definitivement fixee par le jugement du 26 juin 1970;

Attendu qu'en statuant de la sorte, alors que la nouvelle action de la commune tendait a la reparation d'un element de prejudice sur lequel il n'avait pu etre statue, puisqu'il n'avait pas ete inclus dans la demande initiale et que l'autorite de la chose jugee attachee a la decision du 26 juin 1970, ne pouvait etre opposee a une action qui avait un objet different de celle ayant donne lieu au premier jugement, la cour d'appel a viole les dispositions susvisees;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen :

Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 3 decembre 1975 par la cour d'appel d'agen;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de toulouse.

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