Jurisprudence : CA Paris, 16e ch., A, 03-12-1991, n° 90/9767

CA Paris, 16e ch., A, 03-12-1991, n° 90/9767

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c/ ree L_I-kX.APje -2r-0 977
Grosse Délivrée Le L2 3 DEC. 19911
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C.A. PAMS

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N° Répertoire Général 90/9767
S/Appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 18ème Chambre, en date du 30 janvier 1990
COUR D'APPEL DE PARIS
1 6ème chambre, section A
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 1991
(N°, S pages

PARTIES EN CAUSE
1°) Les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE "A.G.F." dont le siège social est à Paris Sème, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE
Représentée par la S.C.P. GIBOU-PIGNOT
Avoués
Assistée de Maître FAUCHON, Avocat
ET
2°) La société J.
SAINT OUEN
INTIMÉE
Représentée par la S.C.P. MENARD SCELLE MILLET, Avoués
Assistée de Maître GOLDBERG, Avocat
3°) Madame J. ... née ... demeurant à Paris 19è
INTIMÉE, non comparante, n'ayant pas constituée

COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur ... ..., faisant fonction de Président en l'absence et par empêchement des Présidents de cette Chambre
Madame ... et Monsieur ... Conseillers.
GREFFIER Madame THUILLIER-CHEVRIER.
DÉBATS A l'audience publique du 4
novembre 1991.
gr7-4^)
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AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l'ordonnance de clôture 17 juin 1991
- CONFIRMATION -
1 ère page
36 17 B imp. Greffe C.A Paris
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Madame GUERIN, Conseiller, signé par Monsieur ... ... faisant fonction de Président, assisté de Madame THUILLIER CHEVRIER Greffier.


X X

La Cour statue sur l'appel formé par la société "Les Assurances Générales de France" (dite A.G.F.) à l'encontre d'un jugement rendu le 30 janvier 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, qui, dans l'instance en modification du prix du bail, engagée sur le fondement de l'article 34-3 2ème alinéa du décret du 30 septembre 1953 par les A.G.F., propriétaires de locaux à usage commercial de salon de coiffure sis à Paris 8ème contre M adzm- MANTERO-COHEN, cédante du droit au bail dans le cadre des dispositions de l'article 34-3-1 du décret précité et la société J. et JO ANTIC, cessionnaire dudit droit pour l'exercice du commerce d'objets d'arts, a reçu la requérante en son action mais l'en a débouté aux motifs principaux
- que la modification du prix pour cause de déspécialisation prévue à l'article 34-3 2ème alinéa du décret est étrangère au champ d'application de l'article 34-3-1 dont les dispositions sont exclusives de tout différend sur le prix dès lors qu'elles laissent seulement au bailleur le choix entre un accord pur et simple sur la cession et le rachat du bail
- et que l'article 34-3-.1 issu de la loi du 30 décembre 1985, est eestiné à faciliter le départ en retraite des locataires commerçants en favorisant la cession de leur bail.
Les A.G.F., appelantes, concluent à l'infirmation du jugement déféré en priant la Cour de dire que l'article 34-4 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la procédure de modification du prix du bail s'applique en l'espèce et en conséquence de fixer le loyer à compter du 1er avril 1988 à la somme de 70.200 francs et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.0
te.
Ch 16ème A
date 3.42/9.1
2ème
page



Chl6ème A
date .3./12/91
3ème page
Elles reprochent à la décision attaquée "d'ignorer " l'esprit de la loi, la position de l'article 34-3-1 dans le décret et notamment dans le chapitre de la déspecialisation plénière, juste avant l'article 34-4 qui prévoit une révision spéciale du loyer en cas de changement d'activité ainsi que la logique et l'équité.
La société J et JO ANTIC, intimée, sollicite pour sa part la confirmation pur2.et simple du jugement entrepris, le débouté de toutes les prétentions des A.G.F. et la condamnation de ces dernières au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C.
Faisant sienne l'argumentation du Tribunal, elle souligne que la modification du prix du bail dans ce cas de déspécialisation aboutirait à priver l'article 34-3-1 du décret de ses effets et de sa substance.
Madame ..., autre intimée, objet d'un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du N.C.P.C.) n'a pas constitué avoué de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du N.C.P.C.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Considérant que la société A.G.F. ne fait que reprendre devant la Cour sans justifi-' cations complémentaires utiles les moyens déjà développés devant les premiers juges et auxquels ceux-ci ont exactement répondu par des motifs que la Cour adopte.
Qu'en effet, une modification du prix du bail (comme dans les proportions de l'espèce, passant de 22.000 à 70.000 francs) serait de nature à décourager un éventuel cessionnaire et à compromettre la cession et par voie de conséquence serait contraire à l'esprit de la loi dont l'objet est précisément de faciliter la cession du droit au bail en cas de départ à la retraite ou d'invalidité du locataire commerçant.
Considérant que la Cour observe en outre
- que l'article 34-3-1 du décret ne reprend pas la formule de l'article 34-2 in fine aux termes de laquelle "l'acquiescement ne fait pas obstacle à l'exercice des droits prévus à l'article 34-3 c'est à dire au paiement d'une
SG 17 8 imp. Greffe CA Paris


indemnité et à la modification du loyer en contrepartie de l'avantage procuré par la déspécia-lisation"
- que l'absence de droit de renonciation - tel que prévu par l'article 34-8 qui ne vise pas l'article 34-3-1 - est bien la preuve de l'absence de conséquences financières puisqu'au' si bien la renonciation est le corollaire indispensable du risque pécuniaire
- que si l'article 34-3-1 est effectivement placé avant l'article 34-4, force est de constater que ce dernier article est un texte de procédure et que l'article 34-3-1 fait suite à la despécialisation plénière, traitée dans ses conditions et ses effets de sorte que l'article 34-3-1 apparaît comme un texte autonome instituant aux côtés de la despécialisation au profit du locataire en place, une troisième despécialisation au profit du cessionnaire
- qu'enfin l'équité au regard des intérêts d'une partie peut être primée par la loi au regard des intérêts d'une autre partie comme dans le contexte particulier de l'article 34-3-1 du Décret Que dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré en disant que la despécialisation prévue par l'article 34-3-1
du Décret du 30 septembre 1953 ne permet pas une modification du prix du bail.

X X
Considérant que la société A.G.F. qui succombe dans ses prétentions et qui sera en conséquence condamnée aux dépens d'appel ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Qu'en revanche l'équité commande au regard de l'appel injustifié sa condamnation sur ce même fondement au paiement de la somme de 2.500 francs.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
i I
SG 17 B irnp. Greffe ... P.,,
Ch 16ème A
date 3/12/91
4ème page
Y ajoutant
Déboute la société A.G.F. de sa demande fondée sur l'article 700 du N.C.P.C.
La condamne en revanche sur ce même fondement à payer à la société J. et JO ANTIC la somme de 2.500 francs.
Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne la société A.G.F. aux dépens d'appel et admet la S.C.P. d'Avoués MENARD SCELLE MILLET au bénéfice de l'articlè 699 du N.C.P.C.
Le Président
Ch .4.6.è.rn-e- A date .3/UA 1
SG 17 B imp. Greffe CA Paris
Sème page
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