CIV. 1
C.M.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 novembre 2002
Cassation
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° S 99-21.203
Arrêt n° 1572 F P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Clio "Voyages Culturels", dont le siège est Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Paris 15ème, au profit de Mme Christine Y, demeurant Nanterre,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2002, où étaient présents M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Mellottée, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société Clio "Voyages culturels", les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 1148 du Code civil ;
Attendu que la société Clio "Voyages Culturels" a organisé un voyage en Égypte avec la participation de Mme ..., du 3 au 15 mars 1997, et l'a annulé en raison de l'indisponibilité de l'égyptologue due à une intervention chirurgicale ; que Mme Y a assigné la société Clio en paiement de la pénalité prévue en cas d'annulation du voyage par l'organisateur et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme Y, le jugement retient que la maladie d'une personne âgée n'est pas imprévisible ;
Qu'en statuant ainsi alors que la seule irresistibilité de l'événement caractérise la force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 15ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16ème ;
Condamne Mme Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille deux.