Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 8 novembre 1995
Rejet
N° de pourvoi 94-42.266
Inédit
Président M. LECANTE conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Françoise ..., demeurant Chandai, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Hélène ..., demeurant Vitrai-sous-l'Aigle, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1995, où étaient présents M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alençon, le 17 mars 1994) que Mme ... était au service de Mlle ... en qualité d'employée de maison depuis le 1er avril 1992 et que les relations de travail ont cessé le 1er avril 1993 ;
que le conseil de prud'hommes, saisi par la salariée a condamné l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'altercation survenue entre l'employeur et le concubin de la salariée rendait difficile la poursuite de la relation de travail, ne peut sans se contredire énoncer ensuite que la rupture du contrat était sans motif réel et sérieux ;
Mais attendu que le jugement qui a constaté que le motif de licenciement était étranger à l'activité de la salariée à laquelle l'employeur ne reprochait aucune faute en a déduit à bon droit, hors toute contradiction, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que, l'employeur reproche encore au jugement d'avoir dénaturé l'acte de rupture du contrat de travail en le qualifiant de licenciement, alors, selon le moyen, que la salariée avait donné sa démission et que le conseil de prud'hommes n'a pas motivé sa décision sur ce point ;
Mais attendu qu'en qualifiant de licenciement la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a par là même, hors toute dénaturation, motivé sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle ..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.