Jurisprudence : Cass. soc., 17-07-1996, n° 93-46.393, inédit au bulletin, Rejet

Cass. soc., 17-07-1996, n° 93-46.393, inédit au bulletin, Rejet

A2823A3X

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Cass. soc., 17-07-1996, n° 93-46.393, inédit au bulletin, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1106275-cass-soc-17071996-n-9346393-inedit-au-bulletin-rejet
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Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 juillet 1996
Rejet
N° de pourvoi 93-46.393
Inédit titré
Président M. WAQUET conseiller
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Mohand ..., demeurant Sucy-en-Brie,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Comatec, dont le siège est Paris,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. ..., ... ..., ..., Mme ..., conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me ..., avocat de la société Comatec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent dans la déclaration de pourvoi et au mémoire en demande annexés au présent arrêt
Attendu que M. ..., chef de section adjoint à la société Comatec, affecté au nettoyage de la RATP, a été licencié pour faute grave le 23 août 1991; qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 22 septembre 1993) qui lui a alloué diverses sommes et l'a débouté de sa demande d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail;
Attendu, d'une part, que le premier moyen de la déclaration de pourvoi, qui ne précise pas en quoi une règle de droit a été violée, est irrecevable;
Attendu, d'autre part, que les deuxième et troisième moyens du mémoire en demande, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, sont irrecevables;
Attendu, encore, que le salarié ayant été convoqué à un entretien préalable à son licenciement à l'issue de ses congés annuels, n'est pas fondé à invoquer un retard dans la procédure de licenciement sanctionnant des faits commis lors de ces congés; que le troisième moyen de la déclaration de pourvoi ne peut être accueilli;
Attendu, en outre, que la lettre de licenciement contient des motifs précis et qu'elle n'invoque que les incidents des 14 et 15 juillet 1991 ;
que la seconde branche du premier moyen du mémoire en demande manque en fait;
Attendu, enfin, que si, en principe, il ne peut être procédé au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée, il en est autrement lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de celle-ci;
Et attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié s'était volontairement rendu sur son lieu de travail alors qu'il n'était pas en service, et avait commis des violences verbales et physiques envers des collègues et des voyageurs dans l'enceinte de la RATP, entraînant un retard de plusieurs minutes des RER, cet incident ayant été porté à la connaissance de la Comatec par la RATP, son principal client; qu'ayant ainsi caractérisé le trouble causé à l'entreprise, elle a pu décider, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
que le deuxième moyen de la déclaration de pourvoi et la première branche du premier moyen du mémoire en demande ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ..., envers la société Comatec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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