Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 16 Mars 1999
Cassation partielle
N° de pourvoi 96-19.665
Président M. BEZARD
Demandeur société civile immobilière Le Surcouf
Défendeur M. Patrick ..., ès qualités de représentant des créanciers et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Surcouf, dont le siège est boulevard Pomare, immeuble Le Surcouf, Papeete, Tahiti (Polynésie Française),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit
1 / de M. Patrick ..., ès qualités de représentant des créanciers, domiciliés BP 3658, Papeete,
2 / de M. Patrick ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, domicilié Papeete,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1999, où étaient présents M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicola
et de Lanouvelle, avocat de la SCI Le Surcouf, de Me ..., avocat de MM ... et ..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu les articles 50 et 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale peuvent être admises à titre provisionnel ;
Attendu qu'en admettant à titre provisionnel au passif du redressement judiciaire de la SCI Le Surcouf les créances de l'architecte, de trois entreprises et de la Socotec, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis à titre provisionnel au passif du redressement judiciaire de la SCI Le Surcouf les créances de la SMPP-SOGEBA, de la société Sin Tung Hing, de la Socotec-Polynésie, de la Soprobat et de M. ..., l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne MM ... et ..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf