COUR DE CASSATION
ASSEMBLEE PLENIERE
Audience publique du 5 juillet 2002
Cassation sans renvoi
M. CANIVET, premier président
Arrêt n° 489 P
Pourvoi n° S 00-60.275
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Cogetom, dont le siège social est Paris ,
en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 2000 par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), au profit
1°/ du Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel SECI-CFTC, dont le siège est Paris,
2°/ de M. Olivier Y, demeurant Puget Ville,
3°/ de Mme Annie X, demeurant Fontenay-sous-Bois,
4°/ de Mme Pascale W, domiciliée société Paris ,
défendeurs à la cassation ;
La société Cogetom s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris en date du 5 août 1998 ;
Ce jugement a été cassé le 15 décembre 1999 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ;
La cause et les parties ont été renvoyées devant le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris qui, saisi de la même affaire, a statué par jugement du 13 juin 2000 dans le même sens que le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris par des motifs qui sont en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation ;
Un pourvoi ayant été formé contre le jugement du tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, la Chambre sociale a, par arrêt du 16 octobre 2001, décidé le renvoi de l'affaire devant l'Assemblée plénière ;
La société Cogetom a déposé, à l'appui de son pourvoi, un mémoire au greffe de la Cour de Cassation ;
Le Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel SECI-CFTC a déposé un mémoire en réponse au greffe de la Cour de Cassation ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en Assemblée plénière, en l'audience publique du 28 juin 2002, où étaient présents M. V, premier président, MM. U, U, U, U, X, U, présidents, M. T, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, Mlle Fossereau, MM. Guerder, Tricot, Boubli, Roman, Mme Bénas, M. Philippot, Mme Tric, MM. Coeuret, Chanut, conseillers, M. S, premier avocat général, Mme R, greffier en chef ;
Sur le rapport de M. T, conseiller, assisté de Mme Q, greffier en chef, les conclusions de M. S, premier avocat général, tendant au rejet du pourvoi, conclusions auxquelles, bien qu'invitées par le premier président à déposer une note à la Cour, les parties n'ont pas répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Vu les articles L. 423-18, alinéa 2, et L. 433-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise désigné par une organisation syndicale représentative au plan national, l'invitation de celle-ci à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée par le chef d'entreprise au syndicat constitué dans la branche ou à l'union à laquelle il a adhéré ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 15 décembre 1999, Bull. V, n° 489), que les élections en vue du renouvellement des délégués du personnel en délégation unique ayant eu lieu au sein de la société Cogetom le 10 avril 1998, le Syndicat des employés du commerce et interprofessionnel affilié à la CFTC (SECI-CFTC) a demandé l'annulation du protocole d'accord préélectoral et des élections pour n'avoir pas été invité à la négociation de ce protocole ;
Attendu que pour annuler le protocole d'accord préélectoral et les élections, le jugement attaqué relève que la société Cogetom a adressé l'invitation à négocier le protocole à la CFTC et non au SECI-CFTC, affilié à celle-ci ; qu'il retient que ce syndicat représentatif ayant une personnalité morale autonome devait être convoqué à son nom ; qu'en statuant ainsi, alors que le SECI-CFTC n'avait pas désigné de délégué syndical au sein de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin à l'instance par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande d'annulation du syndicat SECI-CFTC ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Cogetom et du syndicat SECI-CFTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du cinq juillet deux mille deux.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR,
LE PREMIER PRÉSIDENT,
LE GREFFIER EN CHEF.