Jurisprudence : Cass. soc., 25-06-2002, n° 00-44.001, FS-P, Rejet.

Cass. soc., 25-06-2002, n° 00-44.001, FS-P, Rejet.

A0068AZK

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Abstract

Dans un arrêt en date du 25 juin 2002 (Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-44.001,), la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue énoncer que le salarié qui tient des propos particulièrement insultants et injurieux manque à son obligation de loyauté et commet une faute grave.



SOC. PRUD'HOMMES M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Arrêt n° 2134 FS P
Pourvoi n° C 00-44.001
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Z, demeurant Flers,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1999 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de la société Manson, société anonyme, dont le siège est Flers Cedex, défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Sargos, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Manson, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis

Attendu que M. Z, embauché le 2 janvier 1985 en qualité de vendeur par la société Manson, a été licencié pour faute lourde le 3 avril 1996 à la suite d'une visite qu'il avait faite à l'entreprise pendant un arrêt de travail et du comportement violent et injurieux manifesté au cours de cette visite ;
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1999) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le premier moyen, que les juges du fond ont omis de rechercher si les faits qui lui étaient imputés ne se rattachaient pas à sa vie privée et si dès lors ils n'étaient pas insusceptibles d'être pris en considération à l'appui d'une décision de licenciement, d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, selon le second moyen, que même si le contrat a fait l'objet d'une suspension, les faits qui sont reprochés au salarié ne peuvent être invoqués à l'appui d'une décision de licenciement, dès lors qu'eu égard notamment au laps de temps qui s'est écoulé, l'employeur peut être regardé comme ayant renoncé à s'en prévaloir, que faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'à l'occasion de sa visite à l'entreprise, le salarié avait eu des propos particulièrement insultants et injurieux consistant notamment dans le dénigrement des services et des membres du personnel de l'entreprise et entendus en dehors du bureau où ils étaient tenus, la cour d'appel a pu décider qu'il avait ainsi manqué à son devoir de loyauté et commis une faute grave ;
Et attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail du salarié était suspendu, la cour d'appel a pu décider que le fait pour l'employeur d'avoir laissé s'écouler un court délai avant de déclencher la procédure de licenciement ne pouvait avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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