Jurisprudence : Cass. soc., 26-03-2002, n° 99-45.980, FS-P, Rejet.

Cass. soc., 26-03-2002, n° 99-45.980, FS-P, Rejet.

A3754AYP

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Abstract

Les dispositions relatives à la protection de la maternité étant d'ordre public, l'état de grossesse ne peut jamais motiver un licenciement. La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2002 (Cass. soc. 26 mars, n° 99-45.980,), a estimé que "si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité".



SOC.
PRUD'HOMMESCH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mars 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° Y 99-45.980
Arrêt n° 1161 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie Z, demeurant Boulogne-sur-Mer,
en cassation d'un jugement rendu le 11 octobre 1999 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section activités diverses), au profit de Mme Isabelle Y, demeurant Boulogne-sur-Mer,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, Mme V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller, les conclusions de Mme V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 11 octobre 1999), Mme Y a été embauchée le 4 septembre 1998 par Mme Z en qualité d'assistante maternelle ; que Mme Z, par lettre du 16 février 1999, lui a notifié le retrait de la garde de ses enfants en raison de ses arrêts de travail pour maladie ;
Attendu que Mme Z fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le pourvoi, que les articles L. 122-25-2 et L. 122-14-5 du Code du travail ne s'appliquent pas, s'agissant d'un retrait d'enfants par un particulier à une assistante maternelle uniquement régi par les articles L. 773-7 et L. 773-8 du Code du travail ;
Mais attendu que si le droit de retrait d'un enfant ouvert par l'article L. 773-8 du Code du travail aux particuliers employant des assistantes maternelles peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite ; qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité ;

Et attendu que la conseil de prud'hommes qui a constaté que Mme Z reconnaissait avoir été informée de l'état de grossesse de Mme Y et qu'elle n'apportait aucun élément pour prouver l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant l'arrêt maladie de l'assistante maternelle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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