Jurisprudence : Cass. com., 18-12-2001, n° 99-11.183, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 18-12-2001, n° 99-11.183, inédit au bulletin, Cassation

A7138AXN

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Cass. com., 18-12-2001, n° 99-11.183, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1078567-cass-com-18122001-n-9911183-inedit-au-bulletin-cassation
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COMM.
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 décembre 2001
Cassation
M. DUMAS, président
Pourvoi n° A 99-11.183
Arrêt n° 2162 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Claude Z, demeurant Brie Comte Robert,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre), au profit

1°/ de la société Dexten, dont le siège est Jouy,

2°/ de M. X, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Dexten, domicilié Chartres,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z, de Me Vuitton, avocat de M. X, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z, titulaire des brevets n° 90 08 513, déposé le 2 juillet 1990, et n° 91 05 199, déposé le 26 avril 1991, a, par acte du 16 août 1991 cédé les droits et charges de ces brevets à la société Dexten, et s'est engagé à participer à l'achèvement des développements en cours et à la mise en place de la distribution des produits, moyennant le versement par la société Dexten d'une somme de 800 000 francs, payable par fraction ; que le 17 mars 1995, la société Dexten a poursuivi judiciairement M. Z en résolution de la convention et en remboursement du premier acompte versé ;
Attendu que pour prononcer la résolution du contrat de cession, aux torts de M. Z, l'arrêt retient que ce dernier n'a jamais procédé à la cession des brevets puisqu'il est toujours inscrit à l'INPI comme titulaire de ceux-ci ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'inscription d'un acte transmettant les droits attachés à un brevet au registre national des brevets, n'est pas une condition de validité de l'acte mais a pour seul objet l'opposabilité de cette cession aux tiers, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le contrat de cession imposait à M. Z l'obligation de procéder à cette transcription, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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