Jurisprudence : Cass. soc., 12-12-2001, n° 99-46.304, inédit, Rejet

Cass. soc., 12-12-2001, n° 99-46.304, inédit, Rejet

A6589AXC

Référence

Cass. soc., 12-12-2001, n° 99-46.304, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1077810-cass-soc-12122001-n-9946304-inedit-rejet
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société LTS Love France M. Robert X
SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 12 décembre 2001
Rejet
M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° A 99-46.304
Arrêt n° 5229 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société LTS Love Y, dont le siège est Paris Aulnay-sous-Bois,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre civile, section B), au profit de M. Robert X, demeurant Bricqueville-sur-Mer,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société LTS Love Y, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique
Attendu que M. X, employé de la société LTS Love Y ayant le statut de salarié protégé, a été licencié le 22 avril 1992 après autorisation administrative de licenciement en date du 17 avril 1992 ; que cette autorisation administrative a été annulée par jugement du tribunal administratif du 3 mai 1995 confirmée en appel par décision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1997 ;
Attendu que la société LTS Love Y fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 425-3 du Code du travail, alors, selon le moyen
1°/ que l'employeur ne commet aucune faute en procédant au licenciement d'un salarié protégé après en avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'il ne saurait donc, en cas d'annulation postérieure de l'autorisation administrative de licenciement en raison de l'illégalité résultant de l'absence de motivation de la décision autorisant le licenciement et imputable à l'Etat, être tenu de verser au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 425-3 du Code du travail correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, le dit article ne prévoyant, de surcroît, aucunement que l'employeur est débiteur de cette indemnité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 425-3 du Code du travail ;
2°/ que le juge prud'homal ne peut condamner un employeur à réparer le préjudice subi par un salarié protégé licencié tant pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu ou à l'expiration de ce délai dans le cas contraire sans rechercher s'il y avait eu refus de réintégration opposé par l'employeur ou si l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement était imputable à l'employeur ou encore si le licenciement n'avait pas de motif réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la société LTS Love Y avait fait valoir dans ses écritures d'appel que M. X avait été réintégré dès qu'il en avait fait la demande (conclusions p. 11, § 4), que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement était imputable à l'Etat en raison de ce que l'autorisation administrative de licenciement était insuffisamment motivée (conclusions p. 15, § 4) et que le licenciement de M. X reposait sur des refus d'obéissance constitutifs de fautes graves (conclusions p. 15, § 3-5, alinéas 4 et 6) ; qu'ainsi en condamnant la société LTS Love Y à payer à M. X une indemnité calculée entre la date de son licenciement et la date de l'expiration du délai de deux mois suivant la décision du tribunal administratif de Paris ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement de ce dernier sans même rechercher s'il y avait eu refus de la société LTS Love Y de réintégrer M. X ou si l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement était imputable à l'employeur ou encore si le licenciement du salarié n'était pas justifié par une faute grave de ce dernier ou ne reposait pas simplement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 425-3 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indemnisation prévue par l'article L. 425-3 du Code du travail, est acquise au salarié indépendamment d'une faute de l'employeur ou d'une demande de réintégration du salarié, dès l'instant qu'une décision d'annulation de l'autorisation administrative est devenue définitive ; d'où il suit qu'ayant constaté que l'autorisation administrative de licenciement avait été annulée par décision du Conseil d'Etat en date du 19 mars 1997, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LTS Love Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société LTS Love Y à payer à M. X la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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