Jurisprudence : Cass. com., 04-12-2001, n° 98-17.227, FS-D, Cassation



Chambre commerciale
Audience publique du 4 décembre 2001
Pourvoi n° 98-17.227
Mme Pauline ..., épouse de Boisset
¢
directeur général des Impôts
Arrêt n° 2034 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Pauline ..., épouse de Boisset, agissant pour le compte de la succession Dolbois, domiciliée Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme ..., M. ..., conseillers référendaires appelés à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Champalaune, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme ... ..., de Me ..., avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du décès de Mme ..., le 23 octobre 1992, son mari et ses enfants ont évalué à 3 400 000 francs l'appartement dépendant de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre M. et Mme ..., de sorte que la déclaration de succession prenant en compte la transmission de la moitié de cet appartement a été établie en retenant à ce titre une somme de 1 700 000 francs ; que, le 25 mars 1994, Mme ... ... a reçu, pour le compte de la succession Dolbois, une notification de redressement portant la valeur ainsi déclarée à 3 850 000 francs, valeur ramenée à 3 500 000 francs, le 5 février 1996, après avis de la commission départementale de conciliation ; qu'après mise en recouvrement du rappel correspondant, Mme ... ... a présenté une réclamation, et en l'absence de réponse à celle-ci dans un délai de six mois, a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir la décharge de ce rappel ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme ... ... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de saisine de la commission départementale de conciliation, celle-ci doit convoquer tous les contribuables intéressés pour les entendre contradictoirement ; que l'avis pris par la commission après la convocation irrégulière des contribuables ne saurait être régularisé par une nouvelle convocation ayant pour seule fin d'entériner ledit avis ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 59 B et R. 59 B-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après une première réunion de la commission départementale de conciliation, le 4 juillet 1995, à laquelle seul M. ... avait été convoqué, la commission s'était, à nouveau, réunie le 17 octobre 1995, après convocation de tous les héritiers, qui, cependant, ne s'étaient pas présentés devant elle, le Tribunal a, à bon droit, décidé que l'erreur de convocation initialement commise avait été rectifiée et que l'avis du 17 octobre 1995, même s'il reprenait la teneur de la décision prise le 4 juillet, était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches réunies
Attendu que Mme ... ... fait également grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen
1°/ que l'indivision affecte la valeur du bien qui en est l'objet ; qu'en considérant que l'état d'indivision n'avait pas de répercussion sur la valeur de l'immeuble qui en était l'objet, tout en relevant que cet état rendait plus difficile la vente et pouvait conduire à la licitation, le tribunal de grande instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ;
2°/ que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission ; qu'en prétendant, dans le même temps, tenir compte de la valeur d'indivision de l'appartement litigieux pour en fixer sa valeur, en ne se référant à aucune vente sur licitation, mais à trois ventes amiables dont une ne portait pas en outre sur un bien indivis, le tribunal de grande instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ;
3°/ que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, soit en cas de décès, à la date de celui-ci ; qu'au demeurant, en prenant en considération comme élément de comparaison un appartement vendu au mois de septembre 1990, quand le décès de Mme ... était intervenu en octobre 1992, le tribunal de grande instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ;
4°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans son assignation, elle faisait notamment valoir que la valeur de l'appartement litigieux était affectée, non seulement par son statut indivis, mais encore par l'état de vétusté de l'immeuble et par la présence au sein de la copropriété d'un copropriétaire majoritaire ; qu'en laissant sans réponse le moyen de ses conclusions tiré de l'état de vétusté de l'immeuble et des particularités du régime de la copropriété, le tribunal de grande instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir cité deux ventes d'appartements, tous deux en indivision, réalisées en 1992, dans le même quartier que le bien à évaluer, le Tribunal a constaté que ce dernier était d'une superficie plus grande et possédait des éléments de confort supérieur à ceux-ci ; qu'il a, dès lors, à bon droit, évoqué la cession, en 1990, d'un appartement situé dans le même immeuble que celui des héritiers de Mme ... et comportant exactement le même nombre de pièces, d'éléments de confort et de standing que celui-ci, mais qui, par son prix de vente supérieur à plus de deux fois et demi celui retenu par l'Administration pour l'appartement des consorts ..., mettait en évidence, de manière flagrante, la prise en compte par celle-ci de nombreux facteurs de minoration de la valeur du bien, telle que l'évolution du marché immobilier entre septembre 1990 et octobre 1992, ou, ainsi que l'a estimé le Tribunal, en appréciant souverainement les différents éléments de comparaison qui lui étaient soumis, l'état d'indivision existant sur l'appartement concerné ; qu'ainsi, la décision des juges du fond, qui ont répondu par là-même aux conclusions dont ils étaient saisis, se trouve justifiée, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen dans sa première branche, et sans qu'il y ait lieu de se référer à des ventes sur licitation, le risque d'une telle vente, inhérent à l'état d'indivision, étant déjà pris en compte par la minoration de valeur née de l'indivision elle-même ; d'où il suit que le moyen, non fondé en ses deuxième, troisième et quatrième branches, est inopérant en sa première branche ;
Mais sur la cinquième branche du second moyen
Vu l'article 761 du Code général des impôts ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme ... ... tendant à la prise en compte de l'occupation de l'immeuble, le Tribunal énonce que la "décote" admise en matière d'impôt sur la fortune, en raison de l'occupation par le propriétaire, fondée sur la prise en considération de la décision du déclarant d'affecter un immeuble patrimonial à son habitation et à celle de sa famille pour une année, en se privant ainsi du revenu d'une partie de son capital, ne peut être étendue aux droits de succession qui constituent des droits de mutation et n'ont pas à tenir compte d'une occupation par l'un ou l'autre des indivisaires, occupation de nature précaire qui n'altère pas la valeur intrinsèque de l'immeuble transmis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appartement était occupé par M. ... et devait être évalué en fonction de cette circonstance, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du quatre décembre deux mille un.

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