Jurisprudence : Cass. crim., 30-10-2001, n° 01-85.530, F-P+F, Rejet

Cass. crim., 30-10-2001, n° 01-85.530, F-P+F, Rejet

A2982AXQ

Référence

Cass. crim., 30-10-2001, n° 01-85.530, F-P+F, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1073764-cass-crim-30102001-n-0185530-fp-f-rejet
Copier


Chambre criminelle
Audience publique du 30 OCTOBRE 2001
Pourvoi n° 01-85.530
Z Stéfano
CRIM.
N° P 01-85.530 F-P+FN° 6833
SM30 OCTOBRE 2001
M. ... président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire ..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ... ;

Statuant sur le pourvoi formé par
- Z Stéfano,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 août 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 et 154, 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Stéfano Z tendant à l'annulation des pièces relatives à la prolongation de sa garde à vue, ainsi que de la procédure subséquente ;
"aux motifs que, le 1er août 1996, à 9 heures, l'officier de police judiciaire a notifié à Stéfano Z que le juge d'instruction avait
accordé une autorisation écrite prolongeant sa garde à vue pour une nouvelle durée de 24 heures à compter du même jour à 9 heures 30, sans présentation de l'intéressé ; que, si l'autorisation doit être écrite, elle peut être notifiée verbalement et jointe ultérieurement au dossier ; qu'il importe peu que l'ordonnance mentionne une heure différente de celle portée sur le procès-verbal de notification par l'officier de police judiciaire, dès lors que l'ordonnance prolongeant la garde à vue et sa notification sont intervenues avant l'expiration du premier délai de 24 heures ;
"alors qu'il résulte des pièces de la procédure et de la chronologie rappelées par la chambre de l'instruction elle-même, que le juge d'instruction ayant pris sa décision d'autorisation de prolongation à 9 heures 15, l'officier de police judiciaire a notifié à 9 heures une décision qui n'existait pas, et qu'aucune notification de la prolongation effectivement accordée n'a eu lieu ;
"qu'ainsi, la notification à 9 heures d'une décision inexistante était nulle, et que la garde à vue prolongée sur une prolongation à 9 heures 15 qui n'a jamais été notifiée, était également nulle, la prolongation non notifiée ne pouvant avoir aucun effet à l'égard de l'intéressé ;
"que la chambre de l'instruction a ainsi violé les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour les nécessités de l'exécution d'une commission rogatoire, Stéfano Z a été placé en garde à vue le 31 juillet 1996 à 9 heures 30 ; qu'il s'est vu notifier une prolongation de cette mesure par l'officier de police judiciaire, le 1er août suivant, à 9 heures ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de ce que ladite notification était antérieure à l'autorisation écrite de prolongation rédigée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient qu'il résulte des pièces de la procédure que la prolongation a été notifiée après autorisation du juge d'instruction et qu'il n'importe que l'écrit formalisant cette autorisation ait été joint postérieurement à la procédure ;
Que, par ailleurs, l'arrêt relève qu'aucune disposition n'impose au juge d'indiquer l'heure à laquelle il délivre l'autorisation de prolongation, et que la décision prolongeant la garde à vue ainsi que la notification de cette mesure étant intervenues avant l'expiration du premier délai de 24 heures, la procédure est régulière ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 154 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré M. ... président, Mme ... conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. ... conseiller référendaire ;
Avocat général M. Marin ;
Greffier de chambre Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus