Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 29 Novembre 2000
Cassation
N° de pourvoi 99-40.174
Président M. MERLIN conseiller
Demandeur Mme Danielle Z, épouse Z
Défendeur société Home 55, société à responsabilité limitée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle Z, épouse Z, demeurant Contrisson,
en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc (section Commerce), au profit de la société Home 55, société à responsabilité limitée, dont le siège est Bar-le-Duc,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis
Vu les articles L 122-4 et L 122-17 du Code du travail ;
Attendu que Mme ... a été engagée le 8 septembre 1997 par la société Home 55 en qualité de secrétaire commerciale ; que son contrat de travail stipulait une période d'essai d'un mois ; que, par avenant du 8 octobre 1997, les parties ont convenu de la prolongation de la période d'essai jusqu'à la date du 8 novembre 1997 ; que, par lettre datée du 7 novembre 1997, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que, le 21 novembre 1997, la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure et de congés payés ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande et la condamner au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement attaqué énonce que la lettre de rupture datée du 7 novembre 1997 est parvenue à Mme ... le 8 novembre 1997, jour prévu par l'avenant au contrat de travail comme date d'expiration de la prolongation de la période d'essai ; que l'employeur affirme avoir prévenu verbalement la salariée de cette rupture le 7 novembre 1997, ce qui est pratique courante en pareil cas ; que la salariée ne conteste d'aucune manière cette affirmation ; qu'elle n'apporte aucun élément pouvant justifier un préjudice quelconque à la suite de cette rupture, laquelle est intervenue au cours de la prolongation de la période d'essai convenue entre les parties ; que la salariée n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé le 21 novembre 1997 ; qu'il résulte de ces éléments que son action en justice présente un caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que la période d'essai initiale d'un mois convenue lors de l'embauche du 8 septembre 1997 était venue à expiration le 7 octobre 1997 à minuit, en sorte que, le contrat de travail étant devenu définitif, les parties ne pouvaient valablement stipuler la prolongation de cette période d'essai à la date du 8 octobre 1997, et alors, d'autre part, que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne pouvait valoir renonciation de la salariée au droit de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, seule une transaction, signée après la rupture et comportant des concessions réciproques, pouvant l'empêcher d'agir, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Verdun, ;
Condamne la société Home 55 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Home 55 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.