COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 3 mai 2001
Pourvoi n° 99-43.815
M. Serge ...
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Office public d'aménagement et de construction (OPAC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Serge ..., demeurant Saussan,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de l' Office public d'aménagement et de construction (OPAC), dont le siège est Montpellier,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ;
Attendu que M. ..., embauché en 1978 par l'OPAC de Montpellier et membre du comité technique paritaire de cet organisme, a été licencié par lettre du 7 septembre 1990 ; que par arrêt confirmatif rendu le 30 avril 1996, la cour d'appel a retenu que le salarié bénéficiait des garanties instaurées par le Code du travail pour les membres élus des comités d'entreprise, a en conséquence annulé le licenciement de M. ... prononcé sans autorisation préalable et ordonné sa réintégration ; que saisie en interprétation de son premier arrêt sur les sommes dues au salarié, la cour d'appel a rendu l'arrêt déféré ;
Attendu que pour dire que les salaires dus à M. ... devaient être calculés en tenant compte des arrêts maladie prescrits durant la période litigieuse, la cour d'appel retient que le jugement confirmé vise les sommes qu'aurait dû percevoir M. ... de la part de son employeur s'il n'avait pas été indûment licencié, ce qui implique que soient pris en compte les arrêts de travail pour cause de maladie qu'il a subis durant cette période de la même manière que s'il était resté titulaire de son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération que le salarié aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration constitue la sanction de la méconnaissance du statut protecteur et qu'il n'y a pas lieu dès lors d'en déduire les sommes percues par le salarié au titre de l'assurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.