Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-17731, publié au bulletin, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 04-04-2001, n° 99-17731, publié au bulletin, Cassation partielle.

A1872ATI

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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 4 avril 2001
Pourvoi n° 99-17.731
Mme Noëlle Z ¢
Mme Josette Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant 

Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle Z, demeurant Corte, en présence de la société Lapina-Cristiani immobilier, société à responsabilité limitée, ès qualités de syndic de copropriété, dont le siège est Corte, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit

1°/ de Mme Josette Y, demeurant Issy-les-Moulineaux,

2°/ de Mme Mathéa Y, demeurant Issy-les-Moulineaux,

3°/ de M. Antoine W, demeurant Corte,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Z, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. W, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Noëlle Z du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société à responsabilité limitée Lapina-Cristiani immobilier ;
Met hors de cause M. W ;

Sur le moyen unique
Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 1999), qu'un incendie ayant dévasté, en juin 1988, la toiture d'un immeuble en copropriété, Mmes...... et YYY, propriétaires d'un appartement au dernier étage, se plaignant d'infiltrations consécutives à la réfection de la toiture exécutée par une société non assurée, ont assigné en réparation de leur préjudice la société à responsabilité limitée Lapina-Cristiani immobilier (la société), syndic de l'immeuble, et Mme Z, gérante de cette société ;
Attendu que, pour déclarer Mme Z, responsable, avec la société, des dommages subis par les consorts Y et la condamner solidairement au paiement de diverses sommes en réparation de leur préjudice, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la gérante de la société, ayant perçu les fonds pour assurer l'immeuble et s'étant abstenue de souscrire un contrat, a, par cette carence fautive, engagé sa responsabilité personnelle pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat et, d'autre part, que cette gérante, n'ayant pas vérifié que l'entreprise chargée des travaux de réfection était assurée, a aggravé sa faute personnelle par cette absence de vérification ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fautes commises par la gérante de la société titulaire du contrat de syndic constituaient des fautes séparables de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme Z responsable, solidairement avec la société Lapina-Cristiani immobilier, des dommages subis par Mmes...... et YYY et en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement des sommes de 19 490 francs, 148 500 francs, 2 475 francs, 10 000 francs et 10 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. W ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

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