COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 29 Novembre 2000
Pourvoi n° 98-43.936
M. Jacques Z ¢
M. Y et autres
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z, demeurant Rennes,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit
1 / de M. Y, demeurant Rennes, mandataire liquidateur de la SARL Soracom,
2 / du Centre de gestion et d'étude l'AGS (CGEA) de Rennes, dont le siège est Rennes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z, engagé le 28 juin 1988 en qualité de maquettiste par la société Soacom a été licencié pour faute lourde le 26 juin 1995 ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. Z fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 octobre 1997) d'avoir dit qu'il ne pouvait revendiquer le statut de journaliste alors, selon le moyen, que ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L 761-2 du Code du travail, la cour d'appel qui refuse à un maquettiste la qualité de journaliste sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, en demandant sur ce point confirmation du jugement attaqué, si, par la nature de ses fonctions, il n'avait pas un collaborateur direct de la rédaction ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche invoquée dès lors que M. Z, concluant à la réformation du jugement, ne formulait aucune observation sur son statut et n'apportait aucun élément tendant à établir qu'il participait à la conception de la revue au même titre qu'un journaliste professionnel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il avait commis une faute grave, alors, selon le moyen,
1 ) que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que les juges d'appel, qui se sont contentés de relever que les faits reprochés constituaient une faute grave sans constater le dommage imminent qu'aurait pu subir l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ;
2 ) que M. Z soutenait que son emportement, à le supposer établi, était excusé par l'attitude désobligeante de son supérieur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
3 ) qu'en se contentant d'affirmer que M. Z avait manipulé le disque de l'ordinateur sans préciser sur quelles pièces elle se fondait et sans répondre à l'argumentation précise de M. Z faisant valoir l'impossibilité technique de cette manipulation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que M. Z avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que son licenciement était intervenu juste après l'introduction d'une instance prud'homale concernant un rappel de salaire ; qu'en omettant dès lors de rechercher si cette demande de rappel de salaire n'avait pas eu une incidence sur son lienciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et suivants et L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'à la suite d'une observation de son supérieur hiérarchique, le salarié l'avait injurié et lui avait jeté des documents à la figure et que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.