Jurisprudence : Cass. soc., 26-10-2000, n° 98-21.450, Rejet.

Cass. soc., 26-10-2000, n° 98-21.450, Rejet.

A7703AHR

Référence

Cass. soc., 26-10-2000, n° 98-21.450, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055219-cass-soc-26102000-n-9821450-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a versé jusqu'au 30 septembre 1985 au compte d'Yves X..., décédé le 1er mai 1985, les arrérages de sa pension vieillesse ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chartres, 18 septembre 1998) a déclaré prescrite l'action en remboursement de la Caisse dirigée contre son fils, M. Gérard X... ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse se prescrit par un délai de deux ans, à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; que cette prescription vise donc uniquement les sommes versées indûment au titulaire de la prestation et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne ; qu'en l'espèce, il est constant, et constaté par le jugement attaqué, que le bénéficiaire de la prestation de vieillesse était décédé le 1er mai 1985, et que la Caisse réclamait à ses héritiers, dont le défendeur à l'instance, le remboursement des prestations indûment perçues par celui-ci après le décès du bénéficiaire ; que, par suite, le Tribunal a violé par fausse application les articles L. 332-1 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2262 du Code civil ;

Mais attendu que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil s'applique également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Et attendu que le Tribunal ayant relevé que le remboursement des arrérages de pension versés jusqu'au 30 septembre 1985 n'avait été demandé à M. Gérard X... que par une mise en demeure du 5 février 1996, il en résulte que l'action de la Caisse était prescrite ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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