ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Mai 2000
Pourvoi N° 97-43.191
société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesq
contre
M. Alain ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesq, dont le siège est Le Fesq, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Alain ..., demeurant Brouilla, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ... ..., ..., ... ..., Mmes ... ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., MM ..., ..., ..., Mme ..., conseillers référendaires, M de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me ..., avocat de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesq, les conclusions de M de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ... a été engagé par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesc le 1er avril 1990, en qualité de cadre, selon contrat prévoyant que "le présent contrat de travail est valable pour une période minimum de 9 ans, au terme de laquelle sera négociée ou non une prolongation unique de 5 ans, sauf situations qui conduiraient à sa résiliation" ; que, le 6 juin 1991, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ;
Attendu que la société du Domaine du Fesc fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 mai 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, 1 / qu'en prévoyant que le contrat de travail était valable pour une période minimum de 9 ans, avec possibilité de le prolonger pour 5 ans, les parties n'ont pas fixé à leur convention un terme précis et indépendant de leur volonté, de telle sorte qu'elles étaient liées par un contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant qu'elles avaient eu la volonté expresse de faire cesser de plein droit la relation de travail à l'expiration de 9 années, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors 2 / qu'en envisageant, au cours de la période de validité de 9 ans du contrat, des "situations qui conduiraient à sa résiliation", les parties n'ont pas manifesté leur volonté claire et non équivoque de renoncer à leur droit de résilier le contrat à durée indéterminée qui les liait ; qu'ainsi, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, si le contrat conclu pour une durée minimum de 9 ans, avec possibilité de négocier une prolongation de 5 ans, était à durée indéterminée, il comportait une garantie d'emploi de 9 ans qui ne pouvait être rompue avant son terme, sauf accord des parties, que pour faute grave ou force majeure ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile d'exploitation agricole (SCEA) du Domaine du Fesq aux dépens ;
demande de M. ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.