Jurisprudence : Cass. soc., 01-07-1998, n° 96-40.421, Cassation partielle.

Cass. soc., 01-07-1998, n° 96-40.421, Cassation partielle.

A5595AC9

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
01 Juillet 1998
Pourvoi N° 96-40.421
M. ...
contre
M. ....
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ... a été embauché, le 20 mars 1971, en qualité de tourneur-régleur, pour être promu chef d'équipe par M. ..., auquel a succédé M. ... ; que M. ... a été licencié pour motif économique le 9 avril 1993 ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du second moyen
Vu les articles L 223-2 et L 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner M. ... à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a inclus dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité les salaires perçus par M. ... au cours de la période du 1er au 10 juin 1993, date de son départ de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de son départ, le salarié n'avait acquis aucun droit à congé au titre de la période de référence du 1er juin 1993 au 31 mai 1994, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du second moyen
Vu l'article L 223-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner M. ... à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a inclus, dans la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité, la prime exceptionnelle, sans donner de motifs ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. ... au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 19 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

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