Jurisprudence : Cass. com., 27-01-1998, n° 93-11437, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 27-01-1998, n° 93-11437, publié au bulletin, Cassation.

A2317ACS

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 27 Janvier 1998
Cassation.
N° de pourvoi 93-11.437
Président M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .

Demandeur M. ...
Défendeur société CDR Total France.
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Mourier.
Avocats M. ..., la SCP Peignot et Garreau.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée SCCS, qui avait passé commande à la société Compagnie de raffinage et de distribution Total France (société Total) d'une certaine quantité de pétrole lampant, n'en a pas payé le prix, invoquant la non conformité du produit livré ; que la société SCCS a été mise en liquidation judiciaire et que la société Total qui n'a pas été payée de sa créance et n'a pu récupérer la marchandise livrée a assigné le gérant de celle-ci, M. ..., en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour retenir la responsabilité personnelle de M. ... et accueillir la demande, l'arrêt a retenu que des analyses et vérifications opérées par la société Total sur des échantillons remis par la société SCCS n'avaient pas révélé que le pétrole livré n'était pas conforme à la commande, qu'il a été déversé en toute perte dans les cuves d'une propriété voisine en voie de démolition et qu'en procédant ainsi sans l'accord du fournisseur, sans lui laisser la possibilité de récupérer le pétrole et sans le payer, M. ..., alors gérant de la société SCCS, avait commis une faute personnelle engageant sa responsabilité, sur le fondement de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance d'où il résulterait que M. ... ait commis une faute qui soit séparable de ses fonctions de gérant et lui soit imputable personnellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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