Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-01-1998, n° 96-12979, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 2, 07-01-1998, n° 96-12979, publié au bulletin, Cassation.

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Cour de Cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 7 Janvier 1998
Cassation.
N° de pourvoi 96-12.979
Président M. Zakine .

Demandeur Caisse d'épargne de Basse-Normandie
Défendeur M. ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Kessous.
Avocats M. ..., la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., poursuivi par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie en remboursement d'un prêt qu'elle lui avait consenti, a saisi un juge de l'exécution d'une demande de suspension des poursuites et d'octroi de délais de paiement ; que, débouté de sa demande, il a interjeté appel ;
Attendu que l'arrêt énonce qu'il " ordonne la suspension des poursuites engagées par la Caisse d'épargne de Basse-Normandie à l'encontre de M. Michel ... au titre du prêt souscrit le 19 mars 1985, et ce avec toutes conséquences de droit " ;
Sur la demande, qui est préalable, présentée en défense par M. ... (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1244-1 du Code civil ;
Attendu que le juge, qui accorde au débiteur des délais de paiement, doit fixer la durée des délais accordés ;
Qu'en statuant sans fixer la ou les dates auxquelles le débiteur devrait se libérer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

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