Jurisprudence : Cass. soc., 30-09-1997, n° 94-43.898, Rejet.

Cass. soc., 30-09-1997, n° 94-43.898, Rejet.

A4106AAC

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
30 Septembre 1997
Pourvoi N° 94-43.898
Société Flagélectric
contre
M. ....
Attendu que M. ..., engagé le 5 mai 1976 par la société anonyme Flagélectric en qualité de magasinier, promu en juin 1977 employé d'approvisionnement, puis, le 1er janvier 1989 VRP exclusif, a été licencié le 14 avril 1993 pour motif économique tiré de son refus d'accepter les modifications substantielles de son contrat de travail ;
Sur les moyens réunis
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a reconnu que la modification proposée l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise et avait un caractère économique, d'autre part, qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant au salarié une modification de son contrat, et alors, de troisième part, que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur avait respecté son obligation d'adapter le salarié aux évolutions de son poste de travail, aucune formation n'étant nécessaire pour qu'il puisse exécuter le contrat modifié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a justement décidé que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié pouvait refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'ayant constaté que celle-ci n'avait pas été respectée, elle a légalement justifié sa décision, que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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