Jurisprudence : Cass. com., 01-10-2013, n° 12-20.278, FS-P+B, Rejet

Cass. com., 01-10-2013, n° 12-20.278, FS-P+B, Rejet

A3277KMC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00919

Identifiant Legifrance : JURITEXT000028039612

Référence

Cass. com., 01-10-2013, n° 12-20.278, FS-P+B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/10474634-cass-com-01102013-n-1220278-fsp-b-rejet
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Abstract

Chaque semaine, ou presque, les mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation apportent leur lot de contentieux et de solutions jurisprudentielles plus ou moins novatrices. La mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du Code de la consommation précisant que la caution s'engage seulement "sur ses revenus" et non "sur ses revenus et ses biens" n'a pour conséquence que de limiter le gage du créancier aux revenus de la caution et n'affecte pas la validité du cautionnement.



COMM. LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 1er octobre 2013
Rejet
M. ESPEL, président
Arrêt no 919 FS-P+B
Pourvoi no Q 12-20.278
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Sylvain Z, domicilié Passamainty,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2011 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou-chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Banque française commerciale de l'Océan Indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est Saint-Denis,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 septembre 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Levon-Guérin, conseiller rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mme ..., M. ..., Mme ..., MM. ..., ...,
Mme Vallansan, conseillers, Mme Guillou, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Schmidt, Texier, conseillers référendaires, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Levon-Guérin, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. Z, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la BFCOI, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion-chambre d'appel de Mamoudzou, 6 septembre 2011), qu'assigné en paiement par la Banque française commerciale de l'Océan Indien (la banque) en exécution de son engagement de caution solidaire, souscrit le 17 octobre 2006 en garantie du prêt consenti à la société CIEM, M. Z (la caution) s'est prévalu de la nullité de son engagement non conforme par sa mention manuscrite aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par la caution n'était pas totalement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la mention précisant que la caution s'engageait " sur mes revenus " et non " sur mes revenus et mes biens ", la cour d'appel a refusé d'annuler l'engagement de caution considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que l'acte signé de la main de la caution comportait la mention manuscrite suivante " en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64 931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante centimes) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n'y satisfait pas elle-même", l'arrêt retient que la mention manuscrite apposée sur l'engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; que par ces seuls motifs dont il résultait que l'omission des termes "mes biens" n'avait pour conséquence que de limiter le gage de la banque aux revenus de la caution et n'affectait pas la validité du cautionnement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. Z
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Sylvain Z de sa demande de nullité de l'engagement de caution souscrit le 17 octobre 2006 en garantie du prêt de 60.000 euros contracté par la société CIEM ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les mentions manuscrites apposées par M. Sylvain Z reproduisent les dispositions des articles L. 341-2 et
L. 341-3 du code de la consommation issues de la loi 2003-721 du 1er août 2003 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte sous seing privé du 17 octobre 2006 signé de la main de M. Sylvain Z comporte la mention manuscrite suivante " en me portant caution de la SARL CIEM dans la limite de la somme de 64.931,40 euros (soixante quatre mille neuf cent trente et un euros et quarante cents) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus si la SARL CIEM n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de la discussion définie à l'article 2098 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL CIEM, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL CIEM " ; que l'appelant conclut à la nullité de son engagement au motif que les termes " et mes biens " ne figurent pas de ans la mention manuscrite ; mais que la mention prescrite par la loi n'est pas sacramentelle ; qu'ainsi, la nullité d'un engagement de caution n'est pas encourue lorsque la mention manuscrite a porté sur l'engagement, sans être strictement identique aux mentions prescrites par les textes susvisés, s'en rapproche néanmoins très largement et est parfaitement conforme à l'esprit de la loi dès lors qu'elle reflète incontestablement la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement ; que tel est le cas en l'espèce et qu'en conséquence, l'engagement de caution n'a pas lieu d'être annulé ;
ALORS QUE après avoir constaté que la mention manuscrite rédigée par
M. Sylvain Z n'était pas totalement conforme aux exigences de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la mention précisant que la caution s'engageait " sur mes revenus " et non " sur mes revenus et mes biens ", la cour d'appel a refusé d'annuler l'engagement de caution considérant que la divergence constatée n'affectait pas la portée et la nature de l'engagement souscrit ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 341-2 du code de la consommation.

Article, L341-2, C. consom. Paiement par la banque Exécution des engagements Caution solidaire Engagement d'une caution Garantie de l'emprunt Prêt consenti à une société Nullité de l'engagement Mention manuscrite Intérêts de retard Validité d'un cautionnement

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