Jurisprudence : Cass. civ. 1, 30-01-1996, n° 93-18.684, Cassation.

Cass. civ. 1, 30-01-1996, n° 93-18.684, Cassation.

A6352AHQ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
30 Janvier 1996
Pourvoi N° 93-18.684
Crédit de l'Est
contre
société André Bernis et autre.
Sur le moyen, pris de pur droit, relevé d'office dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Vu l'article L 132-1 du Code de la consommation ;
Attendu que les dispositions de ce texte, selon lesquelles sont réputées non écrites, parce qu'abusives, les clauses des contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;
Attendu que la société André Bernis a souscrit auprès de la société La Cogest, aux droits de laquelle vient le Crédit de l'Est, un contrat de crédit-bail pour se doter d'un système informatique fourni pour les sociétés Cresus et CMS, depuis mises en liquidation judiciaire ; qu'invoquant l'inexécution de leurs obligations par ces deux sociétés, la société André Bernis a obtenu la résolution judiciaire des contrats entraînant la résiliation du crédit-bail ;
que le Crédit de l'Est a demandé l'application de la clause de ce dernier contrat prévoyant qu'en cas de résolution de la vente, le locataire devrait verser au bailleur, pour indemnisation forfaitaire des pertes causées par cette violation, une somme hors taxes égale au tiers du prix d'achat du matériel ; que l'arrêt attaqué a débouté le Crédit de l'Est de cette prétention au motif que le bailleur profitait de sa puissance économique pour imposer à l'autre partie une clause qui lui conférait un avantage excessif et qui, dans ces conditions, devait être déclarée abusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux, portant notamment sur l'acquisition d'un logiciel " gestion du marketing clients ", avaient pour objet la gestion du fichier de la clientèle de la société André Bernis et avaient donc un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par cette société, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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