ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
29 Novembre 1995
Pourvoi N° 93-14.250
société EMS, société à responsabilité limitée
contre
M. Haïm ...
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société EMS, société à responsabilité cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de M. Haïm ..., ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. ..., Mlle ..., M. ..., Toitot, Fromont, Mme ..., MM ..., ..., Mme ..., M. ..., conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me ..., avocat de la société EMS, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1993), que la société EMS, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à M. ..., a délivré congé à ce locataire avec refus de renouvellement et d'indemnité d'éviction ;
Attendu que la société EMS fait grief à l'arrêt de refuser tout effet à la clause résolutoire visée à la sommation de justifier du garnissement des lieux loués délivrée le 9 mars 1988, alors, selon le moyen, "que le débiteur de l'obligation a la charge de prouver l'exécution de celle-ci selon les modalités, notamment de délai, prévues par la convention des parties (violation de l'article 1315, 2e alinéa, du Code civil)" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société EMS ne rapportait pas la preuve que l'infraction alléguée, à la supposer établie, s'était poursuivie plus d'un mois après une mise en demeure, sommation de commandement, n'a pas inversé la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ;
que, toutefois, s'il s'agit de l'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée par le preneur que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ;
Attendu que, pour écarter le motif de refus de renouvellement du bail tenant à la sous-location irrégulière des locaux, l'arrêt retient qu'aucune mise en demeure conforme à l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 n'a été faite au préalable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'omission par le preneur du respect des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 constituant un manquement instantané qui ne peut ni se poursuivre ni se renouveler, la mise en demeure n'est pas exigée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Vu l'article 21, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ;
Attendu que, pour écarter le motif de refus de renouvellement du bail tenant à la sous-location irrégulière des locaux, l'arrêt retient, par motifs propres adoptés, que la société EMS ne rapporte pas la preuve d'une sous-location irrégulière, celle-ci étant prévue dans le bail au profit d'une personne exerçant la même activité, ce qui est le cas pour le fils de M. ..., que si une irrégularité a été commise en 1976, le locataire n'ayant pas appelé le propriétaire à l'acte, le bailleur a agréé, au moins tacitement, la présence de l'occupant qui lui réglait directement le loyer sur son compte personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance ou la tolérance du bailleur ou l'autorisation de principe donnée à la sous-location ne peuvent être assimilées à son concours à l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour écarter le motif de refus de renouvellement du bail tenant à la sous-location irrégulière des locaux de 1982 à 1986, l'arrêt retient que celle-ci s'est faite avec l'accord du précédent propriétaire des lieux qui, en ayant conclu deux avenants de révision du loyer et consenti au renouvellement du bail en 1982, avait renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du bailleur de renoncer, pour la période postérieure à 1982, à se prévaloir de cette disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a refusé tout effet à la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. ... à payer à la société EMS la somme de 8 000 civile ;
Le condamne également, envers la société EMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2165