Jurisprudence : Cass. com., 03-05-1995, n° 93-17.776, inédit au bulletin, Cassation

Cass. com., 03-05-1995, n° 93-17.776, inédit au bulletin, Cassation

A2552AGM

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Cass. com., 03-05-1995, n° 93-17.776, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1042535-cass-com-03051995-n-9317776-inedit-au-bulletin-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
03 Mai 1995
Pourvoi N° 93-17.776
M. Michel ...
contre
M. Yves ... ... ... et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Michel ..., demeurant Les Ouches, Geveze (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1993 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de
1 ) M. Yves ... ... ..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), 2 ) M. Jean ..., demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Ouest clichés, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... ..., conseillers, M. ..., Mme ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Canivet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. ..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M de la Herverie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche
Vu l'article 110, alinéa 3, de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que, selon ce texte, le conseil d'administration peut révoquer à tout moment son président, toute disposition contraire étant réputée non écrite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que lors de la cession de la majorité des actions de la société anonyme Ouest clichés (la société), MM ... et ..., cessionnaires, ont souscrit, au nom de la société, à l'égard de M de la Herverie, président de son conseil d'administration, un engagement dont ils se sont portés caution et aux termes duquel celui-ci serait maintenu dans ses fonctions ou bénéficierait d'un emploi salarié au sein de la société jusqu'à l'âge de 65 ans, la société étant tenue de lui verser une rémunération mensuelle d'un certain montant, à moins qu'il demandât à être admis en pré-retraite avec l'accord des nouveaux actionnaires majoritaires qui s'obligeaient à lui permettre d'en remplir les conditions ou, en cas d'impossibilité, à lui faire verser par la société une indemnité égale à deux annuités de salaire ;
qu'ayant été rémunéré sur la base convenue, d'abord en qualité de président du conseil d'administration puis, après sa démission, en celle de directeur salarié, M de la Herverie a été licencié pour motif économique ;
qu'après la mise en liquidation des biens de la société, il a assigné le liquidateur et M. ..., en qualité de caution, en paiement de l'indemnité prévue par la convention ;
Attendu que pour lui faire produire effet, la cour d'appel a relevé que l'engagement litigieux n'était pas nul dans la mesure où il prévoyait, au maintien en fonction du président du conseil d'administration, une alternative qui s'était réalisée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette convention qui, dans tous les termes de l'alternative prévue, fait échec à la libre révocabilité du président du conseil d'administration, est illicite, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la deuxième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M de la Herverie, et M. ..., envers M. ..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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