ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
12 Janvier 1993
Pourvoi N° 91-11.558
M. Alain ...
contre
société Sadia, société anonyme de diffusion industrielle automobiles
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Alain ..., demeurant à Malemort (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de
18/ la société Sadia, société anonyme de diffusion industrielle automobiles, dont le siège social est à Annemasse (Haute-Savoie), 28/ Mme Martine ... née ..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Nicola et de Lanouvelle, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de Mme ..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 1989), que M. ... a acquis des consorts ..., dont Mme ..., la quasi-totalité des actions de la "société anonyme de Diffusion industrielle automobile" (la SADIA) ; qu'il s'est engagé à rembourser, dès le paiement du prix de cession, le montant créditeur du compte courant détenu dans la SADIA par Mme ..., tandis qu'une garantie de passif était consentie par les cédants ; que n'obtenant pas le remboursement de son compte courant, Mme ... a assigné la SADIA à cet effet ; que la société et M. ..., qui s'était joint à elle en cours d'instance, ont demandé la mise en jeu de la garantie de passif ; que la SADIA, qui s'était reconnue débitrice du compte courant de Mme ... devant la cour d'appel a été condamnée à en rembourser le montant à son titulaire, assorti des intérêts à compter du jour de l'assignation, tandis qu'une expertise était ordonnée pour rechercher s'il existait des passifs non révélés ;
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à relever et garantir la SADIA du paiement des intérêts mis à sa charge au motif qu'il avait commis une faute alors, selon le pourvoi, que l'existence de la responsabilité pour faute de gestion prévue par l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, et seule retenue en l'espèce, implique que les juges du fond qualifient la faute de gestion et disent si elle incombe aux administrateurs ;
qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte de l'arrêt et des pièces du dossier, aucune faute de gestion n'est caractérisée à la charge de M. ... dès lors que la société SADIA ne peut se prévaloir de l'engagement personnel pris par M. ... à l'égard de Mme ..., que la créance de 450 000 francs n'a été admise qu'en appel par la société SADIA et que les premiers juges qui avaient déclaré M. ... seul engagé envers Mme ... avait sursis à statuer jusqu'à fixation des sommes dues par les consorts ... en paiement du passif de la société Sadia ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. ..., qui était le dirigeant de la Sadia, avait différé le remboursement des sommes dont cette société s'est reconnue débitrice envers Mme ..., la cour d'appel a pu décider que M. ... avait, en ne payant pas en temps utile la créance de Mme ..., commis une faute, préjudiciable à ladite société, qu'il devait réparer en la garantissant du paiement des intérêts moratoires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. ..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.