Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 1987), que Mme X..., employée depuis le 15 novembre 1960 par la société Meubles Pasquet, en qualité de secrétaire de direction, a été absente pour maladie à partir du 7 mars 1979 ; qu'à la suite de l'attribution à la salariée, par la caisse d'assurance maladie, d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, son employeur l'a convoquée, par lettre du 26 mars 1982, à un entretien préalable en vue de son licenciement " conformément aux dispositions légales relatives à l'inaptitude physique de la salariée à reprendre son emploi " ; que l'intéressée ne s'étant pas présentée à l'entretien, l'employeur l'a licenciée par lettre du 2 avril suivant, en faisant référence à celle du 26 mars ; que Mme X... a, alors, réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement par la société de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de l'ameublement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande au motif essentiel que l'employeur avait procédé au " licenciement " de la salariée, alors que, selon le moyen, l'inaptitude d'un salarié à exercer quelque activité que ce soit au sein de l'entreprise entraîne la rupture de son contrat de travail sans indemnité de licenciement, l'emploi de cette terminologie par l'employeur demeurant sans conséquence quant à l'application du principe ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 13 de l'avenant ingénieurs et cadres de la convention collective nationale de l'ameublement, l'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés ne constitue pas une rupture du contrat de travail, mais une suspension de ce contrat ;
Que, dès lors, la rupture du contrat, dont la cour d'appel a constaté qu'elle avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique de la salariée ayant pour cause la maladie, ouvre doit à l'indemnité de congédiement prévue à l'article 20 de l'avenant précité ;
Que par ces motifs de pur droit l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi