Jurisprudence : Cass. soc., 18-10-1990, n° 88-12.363, Rejet.

Cass. soc., 18-10-1990, n° 88-12.363, Rejet.

A4333ACH

Référence

Cass. soc., 18-10-1990, n° 88-12.363, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030037-cass-soc-18101990-n-8812363-rejet
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Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance-maladie ayant décidé en 1985 d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les personnes dispensant un enseignement à l'école de notariat de Lyon, celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 janvier 1988) d'avoir maintenu l'assujettissement audit régime des notaires, des avocats et des professeurs fonctionnaires apportant leur concours à l'école et réservé les droits de l'URSSAF au recouvrement des cotisations susceptibles d'être dues à ce titre, alors, de première part, que la seule contrainte relative à la fixation du lieu et de la date des enseignements ainsi qu'au respect d'un programme fixé au niveau national et non par l'école elle-même, et le contrôle théorique exercé sur les enseignants qui disposent, en raison de la nature, par essence libérale, de leurs fonctions, de la plus grande indépendance pour enseigner à l'école de notariat ou dans tout autre établissement, sont insuffisants pour caractériser le lien de subordination ou l'existence d'un service organisé justifiant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, et qu'en décidant cependant d'assujettir tous les intervenants à ce régime, lequel a pour objet la protection sociale des travailleurs salariés des secteurs industriels et commerciaux, ainsi que des services ne relevant pas d'un régime spécial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, alors, de deuxième part, que le fonctionnement des centres de formation professionnelle de notaires est assuré par la collaboration de la profession, des universités et des magistrats et qu'en considérant cependant que l'intervention des notaires ne s'inscrivait pas dans l'exercice de leur profession, laquelle ne peut s'exercer qu'à titre libéral, mais constituait une activité distincte, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, alors, de troisième part, que sont incompatibles avec la profession d'avocat toutes activités de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de cette profession et qu'en admettant cependant que les intervenants avocats se trouvaient placés sous la subordination de l'école de notariat, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, alors, enfin, qu'en ce qui concerne les professeurs fonctionnaires, si elle a considéré que leur activité accessoire à l'école de notariat n'était que le prolongement de leur activité principale, et que leur assujettissement au régime général était déjà acquis, quand bien même cette activité accessoire ne donnerait pas lieu au versement de cotisations, l'école pouvant être assimilée à un établissement public, la cour d'appel, qui a toutefois refusé, en réservant les droits de l'URSSAF au recouvrement des sommes dues au titre de l'ensemble des intervenants, de statuer particulièrement sur l'assujettissement des professeurs fonctionnaires et sur le paiement de cotisations de leur chef, a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas exclu qu'un notaire exerce à titre accessoire une activité salariée d'enseignant dans une école de notariat, établissement distinct des centres de formation professionnelle de notaires visés dans le moyen ; que si la profession d'avocat est une profession libérale et indépendante, l'article 62 modifié du décret n° 72-468 du 9 juin 1972 prévoit expressément, par dérogation à ce principe, qu'elle est compatible avec des fonctions d'enseignement, lesquelles peuvent constituer, sauf dans le cas où elles sont remplies dans un centre de formation professionnelle d'avocats, une activité salariée ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir rappelé que les intervenants donnaient leurs cours au lieu et selon l'horaire déterminés par le conseil d'administration de l'école, la cour d'appel a relevé que même si le contrôle de l'établissement ne s'exerçait que d'une manière occasionnelle, voire théorique, sur l'activité des enseignants, celle-ci n'échappait pas à tout droit de regard de l'école, dont le conseil d'administration avait toute latitude pour mettre fin aux fonctions d'un intervenant qui ne respecterait pas dans son enseignement le programme national ; qu'ayant en outre observé que la rémunération des intéressés, fixée chaque année unilatéralement par la direction de l'établissement, ne présentait pas les caractéristiques des honoraires, elle a estimé, par une exacte appréciation des éléments de fait, que, quelle que fût leur indépendance dans l'enseignement de leur discipline, les personnes prêtant leur concours à l'école de notariat pour y participer à la formation professionnelle des élèves se trouvaient intégrées dans le service organisé par l'école et placées sous la subordination de celle-ci ; que, dès lors, abstraction faite d'un motif surabondant sur une éventuelle application des dispositions du décret du 17 août 1950 dans le cas des professeurs fonctionnaires, la cour d'appel a déduit à bon droit de ses constatations et appréciations que tous les intervenants en cause assurant un enseignement à l'école de notariat, sans en exclure les professeurs, devaient être affiliés du chef de cette activité au régime général de la sécurité sociale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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