Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 avril 1987
Cassation
N° de pourvoi 85-11.774
Inédit titré
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches
Vu l'article 1855 ancien du Code civil, applicable à la cause ;
Attendu que, par un protocole d'accord du 15 juin 1972, M. ... s'est engagé à céder aux sociétés civiles de gestion de patrimoine SO.PRO.GE.PA. I, II, III, IV et V, 100 parts sociales de la société Ouest-Agrégats sur les 200 qu'il possédait et qui représentaient le capital social, au prix de 460.000 francs ; que les sociétés SO.PRO.GE.PA. se sont engagées à verser la somme de 340.000 francs en compte courant bloqué ; que l'article 5 du protocole prévoyait qu'entre le 15 mars et le 15 septembre 1974, les sociétés SO.PRO.GE.PA. auraient la possibilité de demander à M. ... que ce dernier rachète la participation prise par elles, le prix étant égal à celui versé pour l'achat, majoré de 10 % par année écoulée et qu'après la date du 15 septembre 1974, les sociétés SO.PRO.GE.PA. ne bénéficieraient plus de ces garanties ; que, par lettre du 20 juin 1972, M. ... a confirmé son acceptation de la clause de rachat avec un préavis de six mois, et ce sans attendre le 15 mars 1974 ; que, pour une convention du 31 décembre 1972, M. ... a cédé les parts sociales aux sociétés SO.PRO.GE.PA. ; que, le 26 avril 1973, ces sociétés ont demandé à leur cocontractant de racheter leurs parts aux conditions prévues au protocole d'accord ; que devant son refus, elles l'ont assigné en payement des sommes versées tant au titre de l'achat des parts sociales que des comptes courants, majorées de 10 % par an jusqu'à la date de remboursement ; que M. ... a résisté à ces demandes en soutenant que l'article 5 du protocole était nul en application de l'article 1855 ancien du Code civil ;
Attendu que pour accueillir les demandes des sociétés SO.PRO.GE.PA., la Cour d'appel énonce que la convention de cessions de parts et le protocole contenant promesse de rachat sont des actes distincts, le protocole du 15 juin 1972 étant un engagement personnel de M. ... et limité dans le temps ; qu'il s'ensuit que les sociétés SO.PRO.GE.PA. n'étaient pas affranchies de toute contribution aux pertes si elles ne levaient pas l'option de rachat dans le délai prévu et que l'article 1855 ancien du Code civil ne peut s'appliquer à un tel engagement ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'accord conclu entre M. ... et les sociétés SO.PRO.GE.PA. avait pour effet d'affranchir celles-ci de toute participation aux pertes de la société Ouest-Agrégats et leur assurant le remboursement intégral des sommes par elles versées pour l'achat des parts sociales et au titre des comptes courants, majorées d'un intérêt de 10 % par années écoulée - peu important que l'engagement de rachat ait été pris dans un acte distinct de la convention de cession et soit limité dans le temps - la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Cour d'appel énonce encore que "l'engagement de rachat a été renouvelé" par M. ... le 4 mars 1975, après mise en liquidation des biens de la société Ouest-Agrégats ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la lettre de M. ... du 4 mars 1975 ne constituait pas un nouvel engagement de celui-ci mais rappelait seulement, entre autres énonciations, son engagement antérieur, la Cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatrième et cinquième branches du premier moyen et sur le second moyen
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu, le 15 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;