Jurisprudence : Cass. soc., 17-10-1984, n° 82-41.114, Cassation partielle

Cass. soc., 17-10-1984, n° 82-41.114, Cassation partielle

A0610AAT

Référence

Cass. soc., 17-10-1984, n° 82-41.114, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1016732-cass-soc-17101984-n-8241114-cassation-partielle
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SUR LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI n° 82-41.114 DE LA SOCIETE WANG FRANCE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 1134, 1152 ET 1231 DU CODE CIVIL, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE M. X... A ETE ENGAGE LE 12 SEPTEMBRE 1972 PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE WANG FRANCE EN QUALITE DE DIRECTEUR REGIONAL ;



QUE SON CONTRAT DE TRAVAIL STIPULAIT "A LA FIN DU PRESENT CONTRAT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUELLE QUE SOIT LA PARTIE QUI EN PREND L'INITIATIVE, LE DIRECTEUR REGIONAL S'INTERDIT, POUR UNE PERIODE DE DOUZE MOIS, DE S'ENGAGER EN FRANCE DANS UNE ACTIVITE CONCURRENTE... L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE DONNERA LIEU AU VERSEMENT PAR LA SOCIETE D'UNE INDEMNITE MENSUELLE EGALE A 4/10 DE LA MOYENNE DE LA REMUNERATION MENSUELLE PAYEE AU DIRECTEUR GENERAL PENDANT SES TROIS DERNIERS MOIS D'EMPLOI. CETTE INDEMNITE SERA VERSEE PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS..." QU'IL ETAIT PREVU, EN OUTRE, QUE "POUR EVITER LE VERSEMENT DE CETTE INDEMNITE LA SOCIETE DEVRA S'ENGAGER A RENONCER A CETTE CLAUSE DE NON-CONCURRENCE PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES QUINZE JOURS QUI SUIVRONT LA FIN DU PRESENT CONTRAT" ;



ATTENDU QUE LA SOCIETE WANG FRANCE, QUI A LICENCIE M. X... LE 9 FEVRIER 1978 POUR MOTIF ECONOMIQUE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A APPLICATION D'UNE MODERATION JUDICIAIRE A L'INDEMNISATION FORFAITAIRE PREALABLEMENT FIXEE PAR LE CONTRAT EN CAS D'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE, ALORS QUE LA SOMME ALLOUEE A M. X... PRESENTE LE DOUBLE CARACTERE INDEMNITAIRE ET FORFAITAIRE ET QUE - DANS CES CONDITIONS - IL APPARTENAIT A LA JURIDICTION DU FOND D'APPRECIER SI L'INDEMNISATION PREALABLEMENT CONVENUE CORRESPONDAIT AU PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR LE SALARIE, CE DERNIER N'AYANT VERSE AUX DEBATS AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR LE PREJUDICE ALLEGUE ;



MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE NE POUVAIT ETRE QUALIFIEE DE CLAUSE PENALE, LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE ETANT PREVU EN CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION DE NON CONCURRENCE, ET QU'IL N'Y AVAIT DONC PAS LIEU D'EN MODIFIER LE MONTANT, QUEL QU'AIT ETE LE PREJUDICE REELLEMENT SUBI PAR M. X..., CELUI-CI POUVANT LEGITIMEMENT SE PREVALOIR DE LA CREANCE FORFAITAIRE NEE A SON PROFIT DU FAIT DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;



QU'AINSI CE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;



PAR CES MOTIFS : REJETTE LE TROISIEME MOYEN DU POURVOI FORME PAR LA SOCIETE WANG FRANCE.... MAIS SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DU POURVOI DE LA SOCIETE WANG FRANCE, AINSI QUE SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI DE M. X... : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ATTENDU QUE L'ARRET A ENONCE QUE L'INDEMNITE PREVUE EN RAISON DE L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ETAIT DUE A PARTIR DU 16 FEVRIER 1978 - DATE A LAQUELLE M. X... A ETE DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS DE TROIS MOIS - JUSQU'AU 20 OCTOBRE 1978 - DATE A LAQUELLE LA SOCIETE WANG A RENONCE A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ;



ATTENDU, CEPENDANT QUE, SELON LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT, LA CLAUDE DE Y... A PRIS EFFET A LA FIN DUDIT CONTRAT, SOIT A L'EXPIRATION DU DELAI DE PREAVIS DE TROIS MOIS, LE 9 MAI 1978 ;



QUE, POUR EVITER LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE PREVUE, LA SOCIETE DEVAIT S'ENGAGER A RENONCER A LA CLAUSE PAR LETTRE RECOMMANDEE "DANS LES QUINZE JOURS QUI ONT SUIVI LA FIN DU CONTRAT", CE QU'ELLE N'A PAS FAIT DANS LE DELAI PRESCRIT ;



QU'ENFIN L'INDEMNITE ETAIT DUE PENDANT UNE PERIODE DE DOUZE MOIS, SOIT JUSQU'AU 9 MAI 1979 ;



D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES ;



PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;



REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

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