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Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu l'article 5 de la deliberation du 14 fevrier 1975 portant reglementation des baux de locaux a usage commercial, industriel ou artisanal en polynesie francaise, ensemble l'article 30 de cette deliberation ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, declare d'ordre public par le second, le droit au renouvellement du bail ne peut etre invoque que par le proprietaire du fonds qui est exploite dans les lieux ;
Que toutes conventions contraires sont nulles de plein droit ;
Attendu, selon l'arret attaque (papeete, 21 janvier 1982), que la societe si ni tong a donne a bail a m A..., en 1958, un terrain sur lequel celui-ci devait edifier des constructions, lesquelles devaient devenir la propriete du bailleur a l'expiration du bail, le 1er janvier 1978 ;
Que le 25 mai 1978, la societe si ni tong a conclu avec m A... un nouveau bail sur l'immeuble devenu sa propriete et ce en execution d'un droit de propriete qui lui avait ete accorde par le bail de 1958 ;
Que mme Z... et mme X... yee Y..., occupantes des lieux en vertu de conventions locatives consenties par m A... en vue de l'exercice d'activites commerciales, ont pretendu beneficier, en tant que sous-locataires, d'un droit direct au renouvellement de la part du proprietaire de l'immeuble et ont cesse de payer leurs loyers a M A... ;
Que celui-ci les a assignes en paiement des loyers et en resiliation des baux ;
Attendu que pour rejeter ces demandes l'arret, par motifs propres et adoptes, retient que m A... n'est pas proprietaire des fonds de commerce, que les dispositions de la deliberation du 14 fevrier 1975 sont d'ordre public, que les parties ne peuvent y deroger et que le bail renouvele le 25 mai 1978 par la s c i si ni tong au profit de m A... est donc nul ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'interdit au proprietaire d'un local a usage commercial de faire beneficier son locataire d'un droit au renouvellement que la loi ne lui permettrait pas d'exiger, la cour d'appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arret rendu le 21 janvier 1982, entre les parties, par la cour d'appel de papeete ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de papeete, autrement composee, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;