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Sur le moyen unique : vu le reglement n° 1408/71 du conseil des communautes europeennes ;
Attendu que l'arret attaque a deboute vitto X..., travailleur italien en france, de sa demande d'attribution de l'allocation aux handicapes adultes, instituee par la loi du 13 juillet 1971, pour son fils bernardo X..., ne en 1948, et debile profond, au motif essentiel que le benefice de cette allocation, qui n'est pas une prestation familiale, est reserve aux nationaux francais, et n'est pas prevu par le reglement europeen numero 1408/71 du 14 juin 1971 ;
Attendu, cependant, que, par arret du 16 decembre 1976, la cour de justice des communautes europeennes a dit pour droit qu'en application dudit reglement, une legislation nationale prevoyant, dans un etat membre, un droit legalement protege a allocation pour handicapes adultes au profit des ressortissants dudit etat, qui y resident, s'appliquent egalement a l'egard de l'handicape adulte, ressortissant d'un autre etat membre, qui n'ayant jamais lui-meme travaille dans l'etat dont releve cette legislation, y reside a la charge de son pere, employe dans ce meme etat en tant que travailleur au sens du reglement precite ;
D'ou il suit que la cour d'appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l'arret rendu entre les parties le 22 janvier 1975, par la cour d'appel de lyon ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de grenoble.