La présente décision est rédigée dans sa version originale en lettres majuscule. Pour faciliter votre lecture, nous avons tout rédigé en minuscule sauf les premiers lettres de phrase. Il se peut que certains caractères spéciaux ou accents n’aient pas pu être retranscrits.
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il appert de l'arret attaque que, par l'effet de blessures involontaires dont gil a ete declare coupable et cayre civilement responsable, jean-claude X..., alors age de 13 ans et fils d'un assure social, a ete atteint d'une infirmite permanente totale rendant necessaire son hospitalisation pour la vie entiere;
Attendu que, faisant droit a l'action de la caisse primaire d'assurance maladie qui avait accepte de prendre en charge integralement les frais d'hospitalisation et de soins, et apres avoir chiffre a 649 318,05 francs le prejudice global subi par la victime dont les deux tiers, soit 432 879 francs, ont ete, compte tenu du partage de responsabilite, mis a la charge de l'auteur de l'accident, l'arret a evalue forfaitairement a 380 000 francs le capital representatif des prestations a venir dont le prevenu a ete condamne a rembourser annuellement le montant a la caisse primaire, pour enfin fixer a 33 561 francs, apres deduction faite du cout des prestations anterieurement servies, l'indemnite complementaire attribuee directement a la victime;
Attendu qu'il est reproche a cet arret d'avoir prescrit au profit de la caisse d'assurance maladie, pour le remboursement de ses frais futurs d'hospitalisation et de soins, un prelevement en capital sur l'indemnite representative du prejudice global alors que le droit au remboursement de cet organisme, en ce qui concerne les frais posterieurs a la consolidation des blessures, ne porterait que sur les pensions d'invalidite, seules depenses a venir susceptibles de faire l'objet d'une evaluation en capital " au centime pres ";
Mais attendu que, s'agissant de frais d'hospitalisation et de soins dont il etait d'ores et deja constate qu'ils continueraient a etre necessaires, et que la caisse en etait tenue, notamment en raison de son engagement de les supporter entierement, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle l'a fait, proceder a leur evaluation, ces depenses de la caisse diminuant a due concurrence le prejudice personnel de la victime, laquelle ne pouvait etre indemnisee de frais qu'elle n'aurait pas a exposer;
D'ou il suit que le moyen doit etre ecarte;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproche a l'arret attaque, en ce qui concerne l'evaluation de l'indemnite due au mineur X..., de s'etre, d'une part, fonde uniquement sur son age et sur sa situation sociale sans prendre en consideration les effets de l'accident sur l'etat physique de la victime, et d'avoir, d'autre part, fait application d'un bareme et d'un coefficient, c'est-a-dire de regles etablies a l'avance;
Mais attendu que les juges du fond envisagent expressement dans leur arret tous les effets de l'accident sur l'etat physique de la victime et notamment les frais deja exposes et ceux a prevoir pour son traitement;
Qu'ils ont a bon droit evalue son prejudice en se referant a tous les elements d'appreciation dont ils disposaient et notamment aux baremes et coefficients invoques par les parties elles-memes;
Que le moyen, des lors, ne saurait etre accueilli;
Et attendu que l'arret est regulier en la forme;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu, le 4 fevrier 1969, par la cour d'appel de toulouse.