Jurisprudence : Cass. com., 22-01-1969, n° 67-11.922, publié, n° 25

Cass. com., 22-01-1969, n° 67-11.922, publié, n° 25

A2613AUC

Référence

Cass. com., 22-01-1969, n° 67-11.922, publié, n° 25. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1011844-cass-com-22011969-n-6711922-publie-n-25
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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 22 Janvier 1969
Pourvoi n° 67-11.922
SOCIÉTÉ H. FAYER
¢
SOCIÉTÉ REYRENN ET AUTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SUR LE MOYEN UNIQUE ATTENDU QUE SELON LES ÉNONCIATIONS DE L'ARRÊT ATTAQUE (LYON, 15 FÉVRIER 1967) LA SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEE REYRENN PÈRE ET FILS A ETE CONSTITUÉE LE 1ER JANVIER 1937 POUR UNE DUREE DE VINGT-CINQ ANS ;
QUE L'EXPLOITATION COMMERCIALE S'EST POURSUIVIE AU-DELA DE LA DUREE CONVENUE ET QUE LA SOCIÉTÉ A ETE MISE EN FAILLITE LE 3 SEPTEMBRE 1965 ;
QUE LA SOCIÉTÉ N FAYET QUI AVAIT TRAITE AVEC LA SOCIÉTÉ APRES LA SURVENANCE DE SON TERME ET QUI N'AVAIT PAS ETE REGLEE, A ASSIGNE JEAN REYRENN ET DAME MARIE, QUI ETAIENT LES DEUX SEULS ASSOCIÉS EN PAYEMENT DE SA CRÉANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF À L'ARRÊT DE L'AVOIR DEBOUTEE ALORS SELON LE POURVOI, QU'APRES L'EXPIRATION DE LA SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEE, IL NE POUVAIT JURIDIQUEMENT EXISTER QU'UNE SOCIÉTÉ DE FAIT ENTRE LES ANCIENS ASSOCIÉS DE CELLE-CI AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES S'Y RATTACHANT EN DROIT, QUE PARMI CES CONSEQUENCES, SE SITUAIT L'ENGAGEMENT DES MEMES ASSOCIÉS SUR L'ENSEMBLE DE LEURS BIENS PERSONNELS ET QU'EN DECIDANT AUTREMENT, L'ARRÊT ATTAQUE N'A PAS DEDUIT DES CONSTATATIONS PAR LUI FAITES LES CONSEQUENCES JURIDIQUES QUE CELLES-CI IMPLIQUAIENT ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE CETTE SOCIÉTÉ DE FAIT NE FAISAIT QUE CONTINUER LA SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITEE ET QUE LES TIERS QUI ONT TRAITE AVEC ELLE SAVAIENT QUE LES ASSOCIÉS, QUI N'ONT JAMAIS FAIT CROIRE QU'ILS S'ENGAGEAIENT PERSONNELLEMENT, AVAIENT LIMITE LEURS ENGAGEMENTS À LEURS APPORTS ;
ATTENDU QU'EN L'ÉTAT DE CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LA CONTINUATION DE LA SOCIÉTÉ, DEVENUE SOCIÉTÉ DE FAIT PAR L'ARRIVEE DE SON TERME, N'AVAIT PAS ENTRAINE L'OBLIGATION INDEFINIE ET SOLIDAIRE DES ASSOCIÉS AU PASSIF SOCIAL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRÊT RENDU LE 15 FÉVRIER 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.
N° 67-11.922.SOCIÉTÉ H. FAYERC/ SOCIÉTÉ REYRENN ET AUTRES. PRÉSIDENT M. GUILLOT. - RAPPORTEUR M. .... - AVOCAT GÉNÉRAL M. .... - AVOCATS MM. ..., ... ET LEDIEU.

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