Cour de justice des Communautés européennes
12 juillet 1984
Affaire n°C-170/83
Hydrotherm Gerätebau GmbH
c/
Firma Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas
Recueil de jurisprudence 1984 page 2999
1. CONCURRENCE - ENTENTES - ENTREPRISE - NOTION - UNITE ECONOMIQUE - ACCORD D'EXCLUSIVITE - ENTREPRISES JURIDIQUEMENT AUTONOMES PARTICIPANT, COMME UNE SEULE PARTIE, A L'ACCORD - REGLEMENT N° 67/67 - APPLICATION
(TRAITE CEE, ART. 85 ; REGLEMENT DE LA COMMISSION N° 67/67)
2. CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - EXEMPTION PAR CATEGORIES - ACCORDS D'EXCLUSIVITE - ACCORD S'ETENDANT EGALEMENT A DES PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE - REGLEMENT N° 67/67 - APPLICABILITE
(REGLEMENT DE LA COMMISSION N° 67/67)
3. CONCURRENCE - ENTENTES - INTERDICTION - EXEMPTION PAR CATEGORIES - ACCORDS D'EXCLUSIVITE - RESTRICTIONS TENANT A L'EXERCICE DE DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE - BENEFICE DE L'EXEMPTION - EXCLUSION - CONDITIONS
(REGLEMENT DE LA COMMISSION N° 67/67, ART. 3, LETTRE B), POINT 1)
1. LA NOTION D'ENTREPRISE, PLACEE DANS UN CONTEXTE DE DROIT DE LA CONCURRENCE, DOIT ETRE COMPRISE COMME DESIGNANT UNE UNITE ECONOMIQUE DU POINT DE VUE DE L'OBJET DE L'ACCORD EN CAUSE MEME SI, DU POINT DE VUE JURIDIQUE, CETTE UNITE ECONOMIQUE EST CONSTITUEE DE PLUSIEURS PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES. LE REGLEMENT N° 67/67 DE LA COMMISSION, CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE DOIT ETRE EGALEMENT APPLIQUE LORSQUE PARTICIPENT A L'ACCORD, EN TANT QUE PARTIE CONTRACTANTE, PLUSIEURS ENTREPRISES JURIDIQUEMENT AUTONOMES, SI CES ENTREPRISES CONSTITUENT, AU REGARD DE L'ACCORD, UNE UNITE ECONOMIQUE. DANS CE CAS, EN EFFET, IL N'EXISTE AUCUNE VIRTUALITE DE CONCUR RENCE ENTRE LES ENTREPRISES QUI PARTICIPENT SIMULTANEMENT, COMME UNE SEULE PARTIE, A L'ACCORD EN QUESTION.
2. LE REGLEMENT N° 67/67 PEUT ETRE APPLIQUE LORSQUE LES ENGAGEMENTS CONTRACTES S'ETENDENT NON SEULEMENT A UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN, MAIS EGALEMENT A DES PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE.
3. L'ARTICLE 3, LETTRE B), POINT 1, DU REGLEMENT N° 67/67 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'UN ACCORD N'EST EXCLU DU BENEFICE DE L'EXEMPTION PAR CATEGORIES QUE S'IL RESULTE, SOIT DES TERMES MEMES DE L'ACCORD, SOIT DU COMPORTEMENT DES PARTIES, QUE CELLES-CI VISENT A UTILISER OU UTILISENT EFFECTIVEMENT UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE MANIERE A EMPECHER OU ENTRAVER, A L'AIDE DE CE DROIT, DES IMPORTATIONS PARALLELES SUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR L'EXCLUSIVITE. LE FAIT QU'UN ACCORD NE PREVOIT AUCUNE DISPOSITION DESTINEE A ECARTER UN USAGE ABUSIF D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE N'EST PAS EN SOI UNE RAISON SUFFISANTE POUR ECARTER CET ACCORD DE L'APPLICATION DU REGLEMENT N° 67/67.
DANS L'AFFAIRE 170/83,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE BUNDESGERICHTSHOF ET TENDANT A OBTENIR, DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
HYDROTHERM GERATEBAU GMBH, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT SON SIEGE A DIEBURG (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE),
ET
FIRMA COMPACT DEL DOTT. ING. MARIO ANDREOLI & C. SAS, SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE AYANT SON SIEGE A SAVIGNO/BOLOGNE (ITALIE),
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 1 ET 3 DU REGLEMENT N° 67/67 DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1967, CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE,
1 PAR ORDONNANCE DU 28 JUIN 1983, PARVENUE A LA COUR LE 3 AOUT SUIVANT, LE BUNDESGERICHTSHOF A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, CINQ QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L'INTERPRETATION DES ARTICLES 1, PARAGRAPHE 1, LETTRE A), ET 3, LETTRE B), POINT 1, DU REGLEMENT N° 67/67 DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1967, CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE A DES CATEGORIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE (JO P. 849).
2 IL APPARAIT DE L'ORDONNANCE DE RENVOI ET DU DOSSIER DE L'AFFAIRE QUE L'INGENIEUR ANDREOLI, DE BOLOGNE, COMMANDITE DE LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE COMPACT, EST CONSTRUCTEUR DE RADIATEURS EN METAL LEGER PORTANT LA MARQUE " GHIBLI ". COMPACT A CONCLU AVEC LA SOCIETE ALLEMANDE HYDROTHERM, ELLE-MEME FILIALE D'UNE SOCIETE AMERICAINE, DEUX ACCORDS SUCCESSIFS CONFERANT A HYDROTHERM LA VENTE EXCLUSIVE DU RADIATEUR EN QUESTION. EN VERTU DU PREMIER ACCORD, HYDROTHERM AVAIT RECU LE DROIT DE FAIRE ENREGISTRER, EN SON NOM PROPRE, LA MARQUE " GHIBLI ", CE QU'ELLE A FAIT POUR DIVERS ETATS, Y COMPRIS LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE.
3 LE DEUXIEME ACCORD, CONCLU A LA SUITE DE DIFFICULTES INTERVENUES DANS L'EXECUTION DU PREMIER, CONFERE A HYDROTHERM L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DES RADIATEURS " GHIBLI " POUR L'EUROPE OCCIDENTALE, A L'EXCLUSION DE L'ITALIE, DE LA GRECE ET DE LA TURQUIE ; POUR UN RADIATEUR DE TYPE SPECIAL, LE TERRITOIRE DE L'EXCLUSIVITE EST DEFINI COMME ETANT L'EUROPE OCCIDENTALE, SANS LA FRANCE, LES ETATS DU BENELUX ET L'AUTRICHE. DANS LE CADRE DE CET ACCORD, HYDROTHERM S'EST ENGAGEE A NE PAS " REPRESENTER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, SUR LE TERRITOIRE CONCEDE... D'AUTRES PRODUCTEURS, REVENDEURS ET CONSTRUCTEURS DE RADIATEURS, PLAQUES CHAUFFANTES ET CONVECTEURS, FABRIQUES EN ALUMINIUM OU EN ALLIAGE A BASE D'ALUMINIUM OU A FAIRE COMMERCE AVEC EUX ". AU SURPLUS, HYDROTHERM S'EST OBLIGEE A ACHETER DES RADIATEURS, POUR UN MONTANT DETERMINE, AUPRES DE COMPACT. IL EST A NOTER QUE LE DEUXIEME ACCORD A ETE CONCLU SIMULTANEMENT PAR M. ANDREOLI, LA FIRME COMPACT ET UNE AUTRE FIRME, QUI EST EGALEMENT LA PROPRIETE DE M. ANDREOLI, OFFICINE SANT " ANDREA, DE RASTIGNANO, EN ITALIE.
4 DES DIFFICULTES ONT SURGI EGALEMENT DANS L'EXECUTION DU DEUXIEME ACCORD. A UN MOMENT DONNE, HYDROTHERM A REFUSE D'ACCEPTER ENCORE DES MARCHANDISES DE COMPACT. A LA SUITE DE CE REFUS, COMPACT A RESILIE LE CONTRAT ET DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS.
5 LE LANDGERICHT FRANKFURT-AM-MAIN, SAISI EN PREMIERE INSTANCE DU LITIGE, A CONSIDERE, PAR SON JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 1979, QUE L'ACCORD ENTRE PARTIES ETAIT NUL EN RAISON DE SA CONTRARIETE AVEC L'ARTICLE 85 DU TRAITE. SELON LE LANDGERICHT, L'EXEMPTION PAR CATEGORIES PREVUE PAR LE REGLEMENT N° 67/67 NE SERAIT PAS APPLICABLE, COMPTE TENU DE CE QUE L'ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT N'ADMET PAS UNE TELLE EXEMPTION LORSQUE LE COMMERCE AVEC LES PRODUITS VISES PEUT ETRE RESTREINT PAR L'EXERCICE DE DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE.
6 APRES S'ETRE POURVUE EN APPEL DEVANT L'OBERLANDESGERICHT FRANKFURT-AM-MAIN, COMPACT A SOUMIS SON ACCORD A LA COMMISSION QUI, PAR LETTRE DU 31 MARS 1982, A RECONNU QUE CELUI-CI RELEVE DE L'EXEMPTION PAR CATEGORIES PREVUE PAR LE REGLEMENT N° 67/67.
7 PAR ARRET DU 13 MAI 1982, L'OBERLANDESGERICHT FRANKFURT-AM-MAIN A RECONNU LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DE HYDROTHERM ET RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LE LANDGERICHT. DANS SA MOTIVATION, L'OBERLANDESGERICHT A EXAMINE LA QUESTION DE LA COMPATIBILITE DE L'ACCORD ENTRE PARTIES AVEC LES REGLES DE CONCURRENCE DE LA COMMUNAUTE. IL RECONNAIT QUE L'ACCORD ENTRE PARTIES A POUR EFFET DE RESTREINDRE LA CONCURRENCE DANS LE MARCHE COMMUN ; TOUTEFOIS, COMME LES PARTIES N'ONT PAS STIPULE UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE, IL N'EST PAS A CONSIDERER COMME CONTRAIRE, POUR CETTE RAISON, A L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1. L'OBERLANDESGERICHT POSE CEPENDANT LA QUESTION DE SAVOIR SI MEME UNE EXCLUSIVITE OUVERTE POURRAIT EVENTUELLEMENT PORTER INFRACTION AUX REGLES DE CONCURRENCE, COMPTE TENU DE LA POSITION DETENUE PAR LES PARTIES SUR LE MARCHE EN CAUSE. SI CE MARCHE ETAIT LE MARCHE GENERAL DES RADIATEURS, LA PART DES TRANSACTIONS COUVERTES PAR LE CONTRAT SERAIT SI MINIME QU'UNE AFFECTATION SENSIBLE DU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE SERAIT EXCLUE ; LA SITUATION POURRAIT ETRE DIFFERENTE SI LE MARCHE EN CAUSE ETAIT CELUI DES RADIATEURS EN ALUMINIUM OU EN ALLIAGE D'ALUMINIUM. L'OBERLANDESGERICHT ESTIME QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE DE TIRER CETTE QUESTION AU CLAIR, ETANT DONNE QUE L'ACCORD EN CAUSE BENEFICIE DE TOUTE MANIERE DE L'EXEMPTION PAR CATEGORIES DU REGLEMENT N° 67/67, PUISQU'A SON AVIS, IL REMPLIT SIMULTANEMENT LES CONDITIONS DES ARTICLES 1, PARAGRAPHE 1, A) ET B), ET 2, PARAGRAPHE 1 A), DE CE REGLEMENT.
8 SELON L'OBERLANDESGERICHT, LE FAIT QUE LE TERRITOIRE, POUR LEQUEL L'EXCLUSIVITE A ETE CONVENUE, COMPORTE CERTAINS PAYS NON MEMBRES DE LA COMMUNAUTE N'A PAS D'INFLUENCE SUR L'APPLICABILITE DU REGLEMENT N° 67/67, COMPTE TENU DU FAIT QUE CE REGLEMENT NE CONCERNE QUE LE COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE. L'ACCORD EN QUESTION NE PERD PAS NON PLUS LE BENEFICE DE L'EXEMPTION PAR L'EFFET DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT N° 67/67, QUI EXCLUT CET AVANTAGE LORSQUE LES CONTRACTANTS EXERCENT DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE EN VUE D'ENTRAVER L'APPROVISIONNEMENT DE REVENDEURS OU D'UTILISATEURS, DANS D'AUTRES PARTIES DU MARCHE COMMUN, EN PRODUITS VISES A L'ACCORD, REGULIEREMENT MARQUES ET MIS DANS LE COMMERCE. L'OBERLANDESGERICHT ESTIME, EN EFFET, QUE L'ENREGISTREMENT PAR HYDROTHERM DE LA MARQUE " GHIBLI " NE DONNE PAS A LA DEFENDERESSE LA POSSIBILITE D'EMPECHER DES IMPORTATIONS PARALLELES A L'AIDE DE LA MARQUE. IL RAPPELLE QUE CECI NE SERAIT, DE TOUTE MANIERE, PAS POSSIBLE EN VERTU DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR, TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARRET DU 18 FEVRIER 1971 (SIRENA, 40/70, RECUEIL P. 69). L'OBERLANDESGERICHT CONSTATE, AU SURPLUS, QU'IL N'Y A AUCUN INDICE DE CE QUE LA DEFENDERESSE AURAIT UTILISE LA MARQUE " GHIBLI " POUR EMPECHER OU GENER DES IMPORTATIONS PARALLELES. LA JURIDICTION NOTE QUE LA MEME CONCLUSION RESULTE DE L'ATTESTATION NEGATIVE DELIVREE PAR LA COMMISSION LE 30 MARS 1982 ; BIEN QUE LA JURIDICTION NE SOIT PAS LIEE PAR LES CONSTATATIONS ET LES APPRECIATIONS DE LA COMMISSION (ARRET DE LA COUR DU 10. 7. 1980, LANCOME, 99/79, RECUEIL P. 2511), ELLE EST NEANMOINS EN MESURE DE TENIR COMPTE DES FAITS CONSTATES DANS L'ATTESTATION EN QUESTION.
9 CONTRE CET ARRET, HYDROTHERM A INTRODUIT UN RECOURS EN REVISION DEVANT LE BUNDESGERICHTSHOF. APRES AVOIR EXAMINE LES QUESTIONS SOULEVEES AU REGARD DES REGLES DE CONCURRENCE DE LA COMMUNAUTE, LE BUNDESGERICHTSHOF A ESTIME QUE L'APPLICATION, AUX ACCORDS LITIGIEUX, DU REGLEMENT N° 67/67 SOULEVE DIVERSES QUESTIONS RELATIVES A L'INTERPRETATION DE CE REGLEMENT. LE BUNDESGERICHTSHOF ETANT TENU, EN VERTU DE L'ARTICLE 177, ALINEA 3, EN TANT QUE JURIDICTION DONT LES DECISIONS NE SONT PLUS SUSCEPTIBLES D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, DE SAISIR LA COUR DE JUSTICE A TITRE PREJUDICIEL SUR LES PROBLEMES D'INTERPRETATION POSES, IL A FORMULE LES QUESTIONS SUIVANTES :
1. A) LE REGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS PAR CATEGORIES (REGLEMENT N° 67/67) DOIT-IL EGALEMENT ETRE APPLIQUE LORSQU'A L'ACCORD PARTICIPENT, COMME UNE DES PARTIES CONTRACTANTES, PLUSIEURS ENTREPRISES JURIDIQUEMENT AUTONOMES?
B)FAUT-IL ATTACHER DE L'IMPORTANCE AU FAIT QUE LES DIVERSES ENTREPRISES PARTICIPANT A L'ACCORD COMME UNE DES PARTIES CONTRACTANTES ONT ENTRE ELLES DES LIENS AU NIVEAU DES PERSONNES ET CONSTITUENT, AU REGARD DE L'ACCORD, UNE UNITE ECONOMIQUE?
2.LE REGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS PAR CATEGORIES DOIT-IL EGALEMENT ETRE APPLIQUE LORSQUE LES ENGAGEMENTS CONTRACTES S'ETENDENT NON SEULEMENT A UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN, MAIS EGALEMENT A DES PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE?
3.L " APPLICATION DE L'ARTICLE 3, LETTRE B), POINT 1, DU REGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS PAR CATEGORIES PRESUPPOSE-T-ELLE QUE LES PARTIES AIENT ARRETE DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EXERCICE D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE (EN L'OCCURRENCE D'UN DROIT DE MARQUE) QUI SUGGERENT UNE UTILISATION DE CELUI-CI EN VUE D'EMPECHER OU D'ENTRAVER L'ACHAT OU LA VENTE DE PRODUITS VISES AU CONTRAT, REGULIEREMENT MARQUES OU MIS DANS LE COMMERCE, OU BIEN SUFFIT-IL, POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION, QUE L'EXERCICE DU DROIT DE MARQUE POUR EMPECHER OU ENTRAVER LES IMPORTATIONS PARALLELES NE SOIT PAS REGLE DANS L'ACCORD?
4.L " ARTICLE 3, LETTRE B), POINT 1, DU REGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS PAR CATEGORIES EST-IL EGALEMENT APPLICABLE LORSQUE LES PARTIES CONTRACTANTES N'ONT PAS JURIDIQUEMENT LE POUVOIR D'EMPECHER, PAR L'EXERCICE DU DROIT DE MARQUE, L'ACHAT OU LA VENTE DE PRODUITS VISES AU CONTRAT, REGULIEREMENT MARQUES OU MIS DANS LE COMMERCE?
5.EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUATRIEME QUESTION, L'APPLICATION DE LA DISPOSITION CITEE PRESUPPOSE-T-ELLE EN OUTRE QUE LES PARTIES CONTRACTANTES UTILISENT EFFECTIVEMENT LA MARQUE POUR EMPECHER OU ENTRAVER L'APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS VISES AU CONTRAT?
SUR LA PREMIERE QUESTION (NOTION D'ENTREPRISE)
10 AUX TERMES DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N° 67/67, L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 1, DU TRAITE EST DECLARE INAPPLICABLE AUX ACCORDS " AUXQUELS NE PARTICIPENT QUE DEUX ENTREPRISES ". L'APPLICABILITE DE CETTE DISPOSITION SOULEVE UN DOUTE EN RAISON DU FAIT QUE L'ACCORD LITIGIEUX A ETE CONCLU ENTRE, D'UNE PART, HYDROTHERM ET, D'AUTRE PART, TROIS PERSONNES DISTINCTES, A SAVOIR M. ANDREOLI, PERSONNE PHYSIQUE, LA SOCIETE COMPACT ET LA SOCIETE OFFICINE SANT " ANDREA. IL N'EST PAS CONTESTE EN FAIT QUE M. ANDREOLI CONTROLE ENTIEREMENT L'UNE ET L'AUTRE DE CES DEUX SOCIETES.
11 LA NOTION D'ENTREPRISE, PLACEE DANS UN CONTEXTE DE DROIT DE LA CONCURRENCE, DOIT ETRE COMPRISE COMME DESIGNANT UNE UNITE ECONOMIQUE DU POINT DE VUE DE L'OBJET DE L'ACCORD EN CAUSE MEME SI, DU POINT DE VUE JURIDIQUE, CETTE UNITE ECONOMIQUE EST CONSTITUEE DE PLUSIEURS PERSONNES, PHYSIQUES OU MORALES. AINSI, IL EST SATISFAIT A L'EXIGENCE POSEE PAR L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N° 67/67 LORSQU'UNE DES PARTIES A L'ACCORD EST CONSTITUEE PAR DES SOCIETES QUI ONT UN INTERET IDENTIQUE ET QUI SONT CONTROLEES PAR LA MEME PERSONNE PHYSIQUE, ELLE AUSSI PARTIE A L'ACCORD. DANS CES CONDITIONS, EN EFFET, IL N'EXISTE AUCUNE VIRTUALITE DE CONCURRENCE ENTRE LES PERSONNES QUI PARTICIPENT SIMULTANEMENT, COMME UNE SEULE PARTIE, A L'ACCORD EN QUESTION.
12 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QUE LE REGLEMENT N° 67/67 DOIT ETRE EGALEMENT APPLIQUE LORSQUE PARTICIPENT A L'ACCORD, EN TANT QUE PARTIE CONTRACTANTE, PLUSIEURS ENTREPRISES JURIDIQUEMENT AUTONOMES, SI CES ENTREPRISES CONSTITUENT, AU REGARD DE L'ACCORD, UNE UNITE ECONOMIQUE.
SUR LA DEUXIEME QUESTION (EXTENSION TERRITORIALE DE L'ACCORD)
13 AUX TERMES DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, LETTRE A), DU REGLEMENT N° 67/67, L'EXEMPTION PAR CATEGORIES EST APPLICABLE AUX ACCORDS DANS LESQUELS L'UNE DES PARTIES S'ENGAGE, VIS-A-VIS DE L'AUTRE, " A NE LIVRER CERTAINS PRODUITS QU'A CELLE-CI DANS LE BUT DE LA REVENTE A L'INTERIEUR D'UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN ". OR, L'ACCORD LITIGIEUX DELIMITE LE TERRITOIRE DE L'EXCLUSIVITE COMME ETANT " L'EUROPE OCCIDENTALE ", A L'EXCLUSION DE CERTAINS ETATS QUI SONT, DANS UN CAS, L'ITALIE, LA GRECE ET LA TURQUIE, DANS L'AUTRE, LA FRANCE, LES ETATS DU BENELUX ET L'AUTRICHE.
14 LE BUNDESGERICHTSHOF DESIRE SAVOIR SI LE REGLEMENT PEUT ETRE APPLIQUE LORSQUE LES ENGAGEMENTS CONTRACTES S'ETENDENT AINSI NON SEULEMENT A UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN, MAIS EGALEMENT A DES PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE.
15 LE REGLEMENT N° 67/67 A POUR OBJET DE REGLER UN ASPECT DE LA CONCURRENCE DANS LE CADRE GENERAL DU DOMAINE D'APPLICATION DU TRAITE CEE ET, PLUS PARTICULIEREMENT, DE L'ARTICLE 85, QUI SE REFERE AU JEU DE LA CONCURRENCE " A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ". IL EST, DES LORS, SATISFAIT AUX CONDITIONS DU REGLEMENT LORSQUE L'ACCORD A POUR OBJET DE DELIMITER L'EXTENSION TERRITORIALE DE L'EXCLUSIVITE DANS LE CADRE D'UNE " PARTIE DEFINIE " DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN, ETANT ENTENDU QUE CETTE DELIMITATION TERRITORIALE DOIT ETRE FAITE DE TELLE MANIERE QUE SUBSISTE UNE POSSIBILITE EFFECTIVE DE CONCURRENCE - ET DONC D'IMPORTATIONS PARALLELES - ENTRE LE TERRITOIRE POUR LEQUEL L'EXCLUSIVITE EST ACCORDEE ET LE RESTANT DE LA COMMUNAUTE, CE QUI N'EST PAS LITIGIEUX EN L'OCCURRENCE. L'INCLUSION DE PAYS TIERS DANS LE TERRITOIRE DE L'EXCLUSIVITE N'EST DONC PAS DE NATURE A MODIFIER LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGLEMENT.
16 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION QUE LE REGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS PAR CATEGORIES PEUT ETRE APPLIQUE LORSQUE LES ENGAGEMENTS CONTRACTES S'ETENDENT NON SEULEMENT A UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN, MAIS EGALEMENT A DES PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE.
SUR LES 3, 4 ET 5 QUESTIONS (USAGE DU DROIT DE MARQUE)
17 L'ACCORD D'EXCLUSIVITE QUI FAIT L'OBJET DU LITIGE EST CARACTERISE PAR LE FAIT QUE L'UTILISATION D'UN DROIT DE MARQUE A ETE CONCEDEE PAR L'UNE DES PARTIES A L'AUTRE EN VUE, PRECISEMENT, DE L'EXECUTION DE L'ACCORD DE DISTRIBUTION EXCLUSIVE. LE BUNDESGERICHTSHOF POSE, A CE SUJET, LA QUESTION DE SAVOIR SI, ET DANS QUELLES CONDITIONS, L'EXERCICE D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE PEUT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE TOMBER UN TEL ACCORD SOUS LA CLAUSE D'EXCLUSION DE L'ARTICLE 3, LETTRE B, POINT 1, DU REGLEMENT N° 67/67. IL DEMANDE, EN SUBSTANCE, S'IL SUFFIT, POUR L'APPLICATION DE CETTE CLAUSE D'EXCLUSION, QU'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE PEUT ETRE UTILISE, DANS LE CADRE D'UN ACCORD D'EXCLUSIVITE, DE FACON A ENTRAVER L'APPROVISIONNEMENT DU PRODUIT EN CAUSE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, OU SI, PAR CONTRE, CETTE CLAUSE D'EXCLUSION NE S'APPLIQUE QU'A LA CONDITION QU'UNE TELLE UTILISATION DU DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE RESULTE DES TERMES DE L'ACCORD MEME OU DU COMPORTEMENT EFFECTIF DES PARTIES.
18 AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, L'EXEMPTION PAR CATEGORIES PREVUE PAR L'ARTICLE 1 DU REGLEMENT N° 67/67 N'EST PAS APPLICABLE LORSQUE " B) LES CONTRACTANTS RESTREIGNENT LA POSSIBILITE POUR LES INTERMEDIAIRES OU UTILISATEURS DE SE PROCURER LES PRODUITS VISES AU CONTRAT AUPRES D'AUTRES REVENDEURS A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN, EN PARTICULIER LORSQUE LES CONTRACTANTS... EXERCENT DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE EN VUE D'ENTRAVER L'APPROVISIONNEMENT DE REVENDEURS OU D'UTILISATEURS DANS D'AUTRES PARTIES DU MARCHE COMMUN EN PRODUITS VISES AU CONTRAT, REGULIEREMENT MARQUES ET MIS DANS LE COMMERCE, OU LA VENTE DESDITS PRODUITS PAR CES REVENDEURS OU UTILISATEURS DANS LE TERRITOIRE CONCEDE... "
19 CETTE DISPOSITION EST EXPLIQUEE PAR LE NEUVIEME CONSIDERANT DU PREAMBULE, SELON LEQUEL, " IL CONVIENT NOTAMMENT D'ASSURER, PAR LA POSSIBILITE D'IMPORTATIONS PARALLELES, QUE LES UTILISATEURS SE VERRONT RESERVER UNE PARTIE EQUITABLE DES AVANTAGES RESULTANT DE LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE ; QU'IL N'EST DES LORS PAS POSSIBLE D'ADMETTRE QUE DES DROITS DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET D'AUTRES DROITS SOIENT EXERCES D'UNE MANIERE ABUSIVE EN VUE DE CREER UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE ".
20 IL RESULTE DE CES CONSIDERATIONS QUE LE REGLEMENT N'A PAS POUR OBJECTIF DE PRIVER UN ACCORD DU BENEFICE DE L'EXEMPTION PAR CATEGORIES POUR LE SIMPLE FAIT QUE CET ACCORD COMPORTE LA CONCESSION D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE, EN VUE DU FONCTIONNEMENT NORMAL D'UNE EXCLUSIVITE DANS LE CADRE DEFINI PAR L'ARTICLE 1. LA RESTRICTION DE L'ARTICLE 3 NE TROUVE DONC PAS APPLICATION LORSQUE LE TRANSFERT DE L'USAGE D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE SE FAIT DANS DES TERMES QUI NE METTENT PAS EN CAUSE LE CARACTERE OUVERT DE L'EXCLUSIVITE CONCEDEE.
21 LA PROHIBITION DE L'ARTICLE 3 NE POURRAIT, DES LORS, TIRER A CONSEQUENCE QUE SI SOIT LES TERMES MEMES DE L'ACCORD, SOIT LE COMPORTEMENT EFFECTIF DES PARTIES FOURNISSAIENT DES INDICES PERMETTANT DE CROIRE QU'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE EST EXERCE ABUSIVEMENT EN VUE DE CREER UNE PROTECTION TERRITORIALE ABSOLUE. LA SIMPLE POSSIBILITE D'UN TEL USAGE, EN RAISON DU FAIT QUE LES PARTIES N'ONT PAS PRIS DE DISPOSITIONS EXPRESSES DANS LEUR ACCORD, N'EST DES LORS PAS UNE RAISON SUFFISANTE POUR EXCLURE UN ACCORD DU BENEFICE DE L'EXEMPTION PAR CATEGORIES.
22 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX 3, 4 ET 5 QUESTIONS QUE L'ARTICLE 3, LETTRE B), POINT 1, DU REGLEMENT N° 67/67 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'UN ACCORD N'EST EXCLU DU BENEFICE DE L'EXEMPTION PAR CATEGORIES QUE S'IL RESULTE SOIT DES TERMES MEMES DE L'ACCORD, SOIT DU COMPORTEMENT DES PARTIES QUE CELLES-CI VISENT A UTILISER OU UTILISENT EFFECTIVEMENT UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE MANIERE A EMPECHER OU ENTRAVER, A L'AIDE DE CE DROIT, DES IMPORTATIONS PARALLELES SUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR L'EXCLUSIVITE. LE FAIT QU'UN ACCORD NE PREVOIT AUCUNE DISPOSITION DESTINEE A ECARTER UN USAGE ABUSIF D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE N'EST PAS EN SOI UNE RAISON SUFFISANTE POUR ECARTER CET ACCORD DE L'APPLICATION DU REGLEMENT N° 67/67.
SUR LES DEPENS
23 LES FRAIS EXPOSES PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UN REMBOURSEMENT.
24 LA PROCEDURE REVETANT, A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL, LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR (QUATRIEME CHAMBRE),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE BUNDESGERICHTSHOF PAR ORDONNANCE DU 28 JUIN 1983, DIT POUR DROIT :
1) LE REGLEMENT N° 67/67 DE LA COMMISSION, DU 22 MARS 1967, CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 85, PARAGRAPHE 3, DU TRAITE A DES CATEGO RIES D'ACCORDS D'EXCLUSIVITE DOIT ETRE EGALEMENT APPLIQUE LORSQUE PARTICIPENT A L'ACCORD, EN TANT QUE PARTIE CONTRACTANTE, PLUSIEURS ENTREPRISES JURIDIQUEMENT AUTONOMES, SI CES ENTREPRISES CONSTITUENT, AU REGARD DE L'ACCORD, UNE UNITE ECONOMIQUE.
2)LE REGLEMENT N° 67/67 PEUT ETRE APPLIQUE LORSQUE LES ENGAGEMENTS CONTRACTES S'ETENDENT NON SEULEMENT A UNE PARTIE DEFINIE DU TERRITOIRE DU MARCHE COMMUN, MAIS EGALEMENT A DES PAYS SITUES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE.
3)L " ARTICLE 3, LETTRE B), POINT 1, DU REGLEMENT N° 67/67 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU'UN ACCORD N'EST EXCLU DU BENEFICE DE L'EXEMPTION PAR CATEGORIES QUE S'IL RESULTE SOIT DES TERMES MEMES DE L'ACCORD, SOIT DU COMPORTEMENT DES PARTIES QUE CELLES-CI VISENT A UTILISER OU UTILISENT EFFECTIVEMENT UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE DE MANIERE A EMPECHER OU ENTRAVER, A L'AIDE DE CE DROIT, DES IMPORTATIONS PARALLELES SUR LE TERRITOIRE COUVERT PAR L'EXCLUSIVITE. LE FAIT QU'UN ACCORD NE PREVOIT AUCUNE DISPOSITION DESTINEE A ECARTER UN USAGE ABUSIF D'UN DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE N'EST PAS EN SOI UNE RAISON SUFFISANTE POUR ECARTER CET ACCORD DE L'APPLICATION DU REGLEMENT N° 67/67.