Cour de justice des Communautés européennes
27 mars 1980
Affaire n°C-61/79
Amministrazione delle finanze dello Stato
c/
Denkavit italiana Srl
Recueil de jurisprudence 1980 page 1205
édition spéciale grecque 1980 page I-0605
édition spéciale suédoise 1980 page 0149
édition spéciale finnoise 1980 page 0149
édition spéciale espagnole 1980 page 0399
1. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DROITS DE DOUANE - TAXES D'EFFET EQUIVALENT - INTERDICTION - EFFET DIRECT - CONSEQUENCES
(TRAITE CEE, ART. 13, PARAGRAPHE 2)
2. QUESTIONS PREJUDICIELLES - INTERPRETATION - EFFETS DANS LE TEMPS DES ARRETS D'INTERPRETATION - EFFET RETROACTIF - LIMITES - SECURITE JURIDIQUE
(TRAITE CEE, ART. 177)
3. DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - DROITS INDIVIDUELS - SAUVEGARDE PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES - PRINCIPE DE COOPERATION
(TRAITE CEE, ART. 5)
4. DROIT COMMUNAUTAIRE - EFFET DIRECT - TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE - MODALITES DE RESTITUTION - APPLICATION DU DROIT NATIONAL - CONDITIONS - PRISE EN CONSIDERATION DE LA REPERCUSSION EVENTUELLE DE LA TAXE - ADMISSIBILITE
5. AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS - NOTION - RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES - EXCLUSION
(TRAITE CEE, ART. 92, PARAGRAPHE 1)
1. L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CEE COMPORTE, AU PLUS TARD A PARTIR DE LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, C'EST-A -DIRE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1970, EN CE QUI CONCERNE L'ENSEMBLE DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE, UNE INTERDICTION PRECISE ET INCONDITIONNELLE DE PERCEVOIR LESDITES TAXES, DE SORTE QUE CETTE DISPOSITION SE PRETE PARFAITEMENT, PAR SA NATURE MEME, A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES.
CES EFFETS IMPLIQUENT QUE LES ADMINISTRATIONS ET LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES PEUVENT, DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, ETRE SAISIES, SELON LE CAS, DE RECOURS DIRIGES CONTRE DES TAXES NATIONALES AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE OU DE DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE TELLES TAXES, MEME POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU MOMENT OU CETTE QUALIFICATION RESULTE D'UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE.
2. L'INTERPRETATION QUE, DANS L'EXERCICE DE LA COMPETENCE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, LA COUR DONNE D'UNE REGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ECLAIRE ET PRECISE, LORSQUE BESOIN EN EST, LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DE CETTE REGLE TELLE QU'ELLE DOIT OU AURAIT DU ETRE COMPRISE ET APPLIQUEE DEPUIS LE MOMENT DE SA MISE EN VIGUEUR. IL EN RESULTE QUE LA REGLE AINSI INTERPRETEE PEUT ET DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L'ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D'INTERPRETATION, SI PAR AILLEURS LES CONDITIONS PERMETTANT DE PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L'APPLICATION DE LADITE REGLE SE TROUVENT REUNIES.
CE N'EST QU'A TITRE EXCEPTIONNEL QUE LA COUR POURRAIT, PAR APPLICATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE SECURITE JURIDIQUE INHERENT A L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, EN TENANT COMPTE DES TROUBLES GRAVES QUE SON ARRET POURRAIT ENTRAINER POUR LE PASSE DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ETABLIES DE BONNE FOI, ETRE AMENEE A LIMITER LA POSSIBILITE POUR TOUT INTERESSE D'INVOQUER LA DISPOSITION AINSI INTERPRETEE EN VUE DE REMETTRE EN CAUSE CES RELATIONS JURIDIQUES.
3. PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE COOPERATION ENONCE A L'ARTICLE 5 DU TRAITE CEE, IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES D'ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DECOULANT, POUR LES JUSTICIABLES, DE L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
4. EN L'ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE CONTESTATION OU DE RECUPERATION DE TAXES NATIONALES ILLEGALEMENT RECLAMEES OU INDUMENT PERCUES, IL APPARTIENT A L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT AUX CONTRIBUABLES DE CONTESTER CES IMPOSITIONS OU D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT, POURVU QUE CES CONDITIONS NE SOIENT PAS MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECOURS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU'ELLES NE RENDENT PAS PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE.
TOUTEFOIS, LE DROIT COMMUNAUTAIRE N'EXIGE PAS D'ACCORDER UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES DANS DES CONDITIONS QUI ENTRAINERAIENT UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE DES AYANTS DROIT. RIEN NE S'OPPOSE DONC, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A CE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES TIENNENT COMPTE, CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL, DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L'ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS.
5. L'OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'UN ETAT MEMBRE DE RESTITUER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FONT LA DEMANDE, CONFORMEMENT AU DROIT NATIONAL, DES TAXES OU REDEVANCES QUI N'ETAIENT PAS DUES EN RAISON DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE, NE CONSTITUE PAS UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 92 DU TRAITE CEE.
dans l'affaire 61/79
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, PAR LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO ET TENDANT A OBTENIR DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT LUI ENTRE
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO
ET
DENKAVIT ITALIANA SRL,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR L'INTERPRETATION DES ARTICLES 13, PARAGRAPHE 2, ET 92 DU TRAITE CEE EN MATIERE DE RESTITUTION DES SOMMES PERCUES AU TITRE DE TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE,
1 PAR ORDONNANCE DU 1 MARS 1979 PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 13 AVRIL SUIVANT, LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO A POSE, EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE, DEUX QUESTIONS RELATIVES A L'INTERPRETATION DES ARTICLES 13, PARAGRAPHE 2, ET 92 DU TRAITE CEE EN RELATION AVEC LE DROIT POUR LES CONTRIBUABLES A OBTENIR LA RESTITUTION DE TAXES NATIONALES INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE QU'ILS AURAIENT PRECEDEMMENT ACQUITTEES.
2 CES QUESTIONS SONT LIBELLEES COMME SUIT :
" A) LA RESTITUTION DES SOMMES PERCUES A TITRE DE DROITS DE DOUANE (EN L'ESPECE DROITS DE VISITE SANITAIRE) AVANT QU'ELLES SOIENT QUALIFIEES PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES DE TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE ET DONT LA CHARGE A DEJA ETE EN SON TEMPS TRANSFEREE AUX ACHETEURS DES PRODUITS IMPORTES EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE, ET EN PARTICULIER AVEC LA RATIO MEME DES ARTICLES 13, PARAGRAPHE 2, ET 92 DU TRAITE CEE?
B)LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ET EN PARTICULIER LES ARTICLES 13, PARAGRAPHE 2, ET 92 DU TRAITE CEE S'OPPOSENT-ILS A CE QUE L'INTERDICTION ET L'ABOLITION DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE FASSENT NAITRE POUR LES PARTICULIERS LE DROIT DE DEMANDER LA RESTITUTION DES SOMMES QU'ILS ONT INDUMENT PAYEES A L'ETAT ET QUE, RECIPROQUEMENT, CELUI-CI A ILLEGALEMENT PERCUES A TITRE DE TAXES D'EFFET EQUIVALENT, APRES QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE A ABOLI CES TAXES, MAIS AVANT QUE LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES LES AIENT QUALIFIEES DE TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE?
'
3 ELLES ONT ETE POSEES A L'OCCASION D'UN LITIGE, INTRODUIT EN 1978 ET OPPOSANT LA FIRME DENKAVIT ITALIANA A L'ADMINISTRATION ITALIENNE DES FINANCES A PROPOS D'UN MONTANT DE 2 783 140 LIT PAYE PAR CETTE FIRME ENTRE 1971 ET 1974 A TITRE DES TAXES DE VISITE SANITAIRE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 32 DU TESTO UNICO N° 1265 DU 27 JUILLET 1934 RELATIF AUX LOIS SANITAIRES (SUPPL. ORD. ALLA GAZZ. UFF., 9. 8. 1934, N. 186).
4 ELLES CONCERNENT, EN SUBSTANCE, L'EXISTENCE ET LA PORTEE DE L'OBLIGATION POUR LES ETATS MEMBRES QUI ONT PERCU DES TAXES OU REDEVANCES NATIONALES, RECONNUES PAR LA SUITE INCOMPATIBLES AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE, DE LES RESTITUER A LA DEMANDE DU CONTRIBUABLE.
5 DANS SES OBSERVATIONS ECRITES, LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOULIGNE LES GRAVES INCONVENIENTS FINANCIERS QUI RESULTERAIENT POUR LES ETATS MEMBRES DE L'OBLIGATION DE REMBOURSER AUX OPERATEURS ECONOMIQUES DES TAXES ET REDEVANCES NATIONALES, PERCUES ET ACQUITTEES DANS LA CONVICTION COMMUNE QU'ELLES ETAIENT CONFORMES AU DROIT COMMUNAUTAIRE, LORSQUE, APRES UN DELAI PARFOIS DE PLUSIEURS ANNEES, UNE INTERPRETATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE REVELERAIT AUX AUTORITES ET AUX JURIDICTIONS NATIONALES UNE INCOMPATIBILITE QUI N'ETAIT PAS EVIDENTE ET LES AMENERAIT, EN VERTU DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A REFUSER L'APPLICATION DES DISPOSITIONS NATIONALES EN CAUSE.
6 IL EN SERAIT PARTICULIEREMENT AINSI EN CE QUI CONCERNE UN GRAND NOMBRE DE TAXES - NOTAMMENT DE CONTROLE SANITAIRE - PERCUES AUX FRONTIERES, DONT L'EFFET EQUIVALANT A CELUI D'UN DROIT DE DOUANE INTERDIT PAR LE TRAITE NE SERAIT APPARU QUE PROGRESSIVEMENT DANS LE CADRE DE L'INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE A CETTE NOTION. LA COMMISSION ELLE-MEME SE SERAIT RENDU COMPTE DE CE QU'IL FALLAIT DES DELAIS SENSIBLEMENT PLUS LONGS QUE CEUX ORIGINAIREMENT PREVUS - A SAVOIR LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE - POUR DECELER PLUS DE 500 TYPES DE REDEVANCES ET DETERMINER SI ELLES AVAIENT OU NON LE CARACTERE DE TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE.
7 LE GOUVERNEMENT ITALIEN INSISTE EGALEMENT SUR LES DIFFERENCES NOTABLES QUI EXISTENT D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DES ACTIONS TENDANT A CONTESTER DES IMPOSITIONS IRREGULIEREMENT RECLAMEES OU PERCUES, OU A RECUPERER DES IMPOTS INDUMENT PAYES PEUVENT ETRE EXERCEES. CES DIFFERENCES SERAIENT TELLES QU'ELLES ENTRAINERAIENT A LEUR TOUR, AU DETRIMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES, " UNE SITUATION DE DESEQUILIBRE " TOUT A FAIT ANALOGUE A CELLE QUI AVAIT ETE CREEE PAR LA PERCEPTION INDUE.
8 LE GOUVERNEMENT ITALIEN OBSERVE ENFIN QUE LES TAXES INDUMENT PERCUES ONT, EN VERTU DE LEUR NATURE MEME, ETE REPERCUTEES DANS LES PRIX PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI LES ONT ACQUITTEES, DE SORTE QU'ELLES ONT EN FIN DE COMPTE ETE SUPPORTEES PAR LES CONSOMMATEURS FINALS. LES REMBOURSER AUX OPERATEURS ECONOMIQUES CONSTITUERAIT UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE ET SE TRADUIRAIT EN FAIT PAR UNE AIDE.
9 CES CONSIDERATIONS CONDUISENT LE GOUVERNEMENT ITALIEN A LA LA CONCLUSION QU'IL Y A LIEU DE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT COMMUNAUTAIRE, SELON LEQUEL LA RESTITUTION DE SOMMES PERCUES AU TITRE DE DROITS RECONNUS COMME AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE NE PEUT ETRE ADMISE QUE POUR DES MONTANTS QUI SONT PERCUS POSTERIEUREMENT A L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE QUI A QUALIFIE LE TYPE DE TAXE EN QUESTION COMME CONSTITUANT UNE TAXE D'EFFET EQUIVALENT. LA NECESSITE D'UN PRINCIPE DE CETTE NATURE AURAIT D'AILLEURS ETE RECONNUE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS SON ARRET DU 8 AVRIL 1976 (AFF. 43/75, DEFRENNE/SABENA, RECUEIL 1975, P. 455), ET IL CONDUIRAIT A CONSIDERER QUE LE DROIT DU PARTICULIER DE NE PAS PAYER LA TAXE D'EFFET EQUIVALENT ET L'OBLIGATION POUR L'ETAT DEFAILLANT DE RESTITUER CELLE-CI APRES QU'ELLE A ETE PERCUE NE CORRESPONDENT PAS NECESSAIREMENT.
10 SELON DENKAVIT ITALIANA PAR CONTRE, L'EFFET DIRECT DE L'INTERDICTION DE PERCEVOIR DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE EDICTEE PAR L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE IMPLIQUERAIT QUE CET EFFET SE REALISE, AVEC LES DROITS QUI EN DECOULENT POUR LES PARTICULIERS, A COMPTER DE LA DATE QUI ETAIT PREVUE DANS CETTE DISPOSITION POUR L'ABOLITION DE CES TAXES, QUEL QUE SOIT PAR AILLEURS LE MOMENT OU L'INCOMPATIBILITE DE LA TAXE CONCERNEE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE EST OU A ETE JUDICIAIREMENT CONSTATEE, QUE CE SOIT PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE DE MANQUEMENT D'ETAT AU SENS DE L'ARTICLE 169 DU TRAITE OU PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES A LA SUITE D'UNE INTERPRETATION DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DE LA PORTEE DE LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE EN CAUSE.
CET EFFET DIRECT IMPLIQUERAIT MEME DES CONSEQUENCES PLUS RADICALES, EN CE SENS QUE TOUTE DISPOSITION DU DROIT NATIONAL QUI EXCLURAIT OU LIMITERAIT L'EXERCICE EN JUSTICE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIENNENT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DIRECTEMENT APPLICABLES DEVRAIT ETRE ELLE-MEME CONSIDEREE COMME INCOMPATIBLE AVEC LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE CONCERNEE.
11 LES QUESTIONS POSEES, QUI SONT ETROITEMENT LIEES ENTRE ELLES, CONCERNENT LA PORTEE DE DEUX DISPOSITIONS DU TRAITE : L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, ET L'ARTICLE 92. ELLES VISENT A SAVOIR QUEL EST L'EFFET DE CES DISPOSITIONS SUR LE DROIT DES JUSTICIABLES DE RECLAMER LE REMBOURSEMENT DE TAXES NATIONALES ET SUR L'OBLIGATION CORRELATIVE DE L'ETAT MEMBRE DE LES REMBOURSER DANS L'HYPOTHESE OU SERAIENT REALISEES ENSEMBLE OU SEPAREMENT DEUX CONDITIONS PRECISEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE A SAVOIR : A) LORSQUE LE CARACTERE DE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION DE CES TAXES NATIONALES ET, PAR CONSEQUENT, LEUR INCOMPATIBILITE AVEC L'INTERDICTION DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, N'ONT ETE CONSTATES, APRES LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE, QU'A LA SUITE D'UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE ; B) LORSQUE L'OPERATEUR ECONOMIQUE QUI A ACQUITTE LESDITES TAXES A TRANSFERE LA CHARGE DE CELLES-CI AUX ACHETEURS DES PRODUITS IMPORTES.
12 AVANT D'EXAMINER LA REPONSE QU'IL Y A LIEU DE DONNER AUX QUESTIONS POSEES, IL CONVIENT D'OBSERVER QUE L'INCOMPATIBILITE D'UNE TAXE NATIONALE DETERMINEE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE ET L'INTERDICTION CORRELATIVE DE LA PERCEVOIR DANS UN CAS PARTICULIER N'EST PAS EDICTEE PAR LA COUR DE JUSTICE STATUANT EN VERTU DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE CEE. DANS LE CADRE DE LA COOPERATION JUDICIAIRE INSTAUREE PAR CETTE DISPOSITION, C'EST AUX JURIDICTIONS NATIONALES QU'IL APPARTIENT, EN APPLIQUANT LA REGLE FONDAMENTALE DE LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, D'ASSURER, A L'OCCASION DES LITIGES DONT LES INTERESSES LES SAISISSENT, LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIRENT, EN VERTU DU TRAITE MEME, DE L'EFFET DIRECT DE L'INTERDICTION DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE. C'EST COMPTE TENU DE CETTE CIRCONSTANCE QU'IL Y A LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES.
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE
13 L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE DISPOSE QUE " LES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION, EN VIGUEUR ENTRE LES ETATS MEMBRES, SONT PROGRESSIVEMENT SUPPRIMEES PAR EUX AU COURS DE LA PERIODE DE TRANSITION. LA COMMISSION FIXE, PAR VOIE DE DIRECTIVES, LE RYTHME DE CETTE SUPPRESSION. ELLE S'INSPIRE DES REGLES PREVUES A L'ARTICLE 14, PARAGRAPHES 2 ET 3, AINSI QUE DES DIRECTIVES ARRETEES PAR LE CONSEIL EN APPLICATION DE CE PARAGRAPHE 2 ".
14 SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR EXPRIMEE NOTAMMENT DANS SES ARRETS DU 19 JUIN 1973 (AFF. 77/72, CAPOLONGO, RECUEIL 1973, P. 611), DU 18 JUIN 1975 (AFF. 94/74, IGAV, RECUEIL 1975, P. 699) ET DU 5 FEVRIER 1976 (AFF. 87/75, BRESCIANI, RECUEIL 1976, P. 129), L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, COMPORTE, AU PLUS TARD A PARTIR DE LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, C'EST-A-DIRE A PARTIR DU 1 JANVIER 1970, EN CE QUI CONCERNE L'ENSEMBLE DES TAXES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE, UNE INTERDICTION PRECISE ET INCONDITIONNELLE DE PERCEVOIR LESDITES TAXES, DE SORTE QUE CETTE DISPOSITION SE PRETE PARFAITEMENT, PAR SA NATURE MEME, A PRODUIRE DES EFFETS DIRECTS DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LEURS JUSTICIABLES. AINSI QUE LA COUR L'A DECLARE DANS SON ARRET DU 9 MARS 1978 (AFF. 106/77, ADMINISTRATION DES FINANCES/SIMMENTHAL, RECUEIL 1978, P. 643), LES REGLES DU DROIT COMMUNAUTAIRE DOIVENT DEPLOYER LA PLENITUDE DE LEURS EFFETS D'UNE MANIERE UNIFORME DANS TOUS LES ETATS MEMBRES A PARTIR DE LEUR ENTREE EN VIGUEUR ET PENDANT TOUTE LA DUREE DE LEUR VALIDITE.
15 L'ARTICLE 177 DU TRAITE DISPOSE QUE LA COUR DE JUSTICE EST COMPETENTE POUR STATUER A TITRE PREJUDICIEL, NOTAMMENT SUR L'INTERPRETATION DU TRAITE ET DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS. CETTE COMPETENCE A POUR OBJET D'ASSURER UNE INTERPRETATION ET UNE APPLICATION UNIFORMES DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ET EN PARTICULIER DES DISPOSITIONS AYANT EFFET DIRECT PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES.
16 L'INTERPRETATION QUE, DANS L'EXERCICE DE LA COMPETENCE QUE LUI CONFERE L'ARTICLE 177, LA COUR DE JUSTICE DONNE D'UNE REGLE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ECLAIRE ET PRECISE, LORSQUE BESOIN EN EST, LA SIGNIFICATION ET LA PORTEE DE CETTE REGLE, TELLE QU'ELLE DOIT OU AURAIT DU ETRE COMPRISE ET APPLIQUEE DEPUIS LE MOMENT DE SA MISE EN VIGUEUR. IL EN RESULTE QUE LA REGLE AINSI INTERPRETEE PEUT ET DOIT ETRE APPLIQUEE PAR LE JUGE MEME A DES RAPPORTS JURIDIQUES NES ET CONSTITUES AVANT L'ARRET STATUANT SUR LA DEMANDE D'INTERPRETATION, SI PAR AILLEURS LES CONDITIONS PERMETTANT DE PORTER DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES UN LITIGE RELATIF A L'APPLICATION DE LADITE REGLE SE TROUVENT REUNIES.
17 CE N'EST QU'A TITRE EXCEPTIONNEL QUE LA COUR DE JUSTICE, AINSI QU'ELLE L'A RECONNU DANS SON ARRET DU 8 AVRIL 1976 (AFF. 43/75, DEFRENNE/SABENA, RECUEIL 1976, P. 455), POURRAIT, PAR APPLICATION D'UN PRINCIPE GENERAL DE SECURITE JURIDIQUE INHERENT A L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, EN TENANT COMPTE DES TROUBLES GRAVES QUE SON ARRET POURRAIT ENTRAINER POUR LE PASSE DANS LES RELATIONS JURIDIQUES ETABLIES DE BONNE FOI, ETRE AMENEE A LIMITER LA POSSIBILITE POUR TOUT INTERESSE D'INVOQUER LA DISPOSITION AINSI INTERPRETEE EN VUE DE REMETTRE EN CAUSE CES RELATIONS JURIDIQUES.
18 PAREILLE LIMITATION NE SAURAIT TOUTEFOIS ETRE ADMISE QUE DANS L'ARRET MEME QUI STATUE SUR L'INTERPRETATION SOLLICITEE. L'EXIGENCE FONDAMENTALE D'UNE APPLICATION UNIFORME ET GENERALE DU DROIT COMMUNAUTAIRE IMPLIQUE QU'IL APPARTIENT A LA SEULE COUR DE JUSTICE DE DECIDER DES LIMITATIONS INTRATEMPORELLES A APPORTER A L'INTERPRETATION QU'ELLE DONNE.
19 LES CONDITIONS NECESSAIRES POUR DE TELLES LIMITATIONS NE SONT PAS REUNIES LORSQUE LE LITIGE DONT EST SAISIE LA JURIDICTION NATIONALE RESULTE DE L'INTERDICTION DE PERCEVOIR DES TAXES NATIONALES D'EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE A L'IMPORTATION, ALORS QUE LA PORTEE GENERALE DE CETTE INTERDICTION ET SON CARACTERE ABSOLU AVAIENT ETE RECONNUS PAR LA COUR DE JUSTICE DES 1962, C'EST-A-DIRE AVANT LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, DANS SON ARRET DU 14 DECEMBRE 1962 (AFF. JTES 2 ET 3/62, COMMISSION/GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET ROYAUME DE BELGIQUE, RECUEIL 1962, P. 814). DANS CET ARRET, LA COUR A DECLARE QUE " LA NOTION DE TAXE D'EFFET EQUIVALANT A UN DROIT DE DOUANE, LOIN D'APPARAITRE COMME UNE EXCEPTION A LA REGLE GENERALE D'INTERDICTION DES DROITS DE DOUANE, SE PRESENTE, AU CONTRAIRE, COMME SON COMPLEMENT NECESSAIRE, PERMETTANT DE RENDRE EFFICACE CETTE INTERDICTION ".
20 DE MEME, DANS SON ARRET DU 16 JUIN 1966 (AFF. JTES 52/55/65 REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE/COMMISSION, RECUEIL 1966, P. 227), LA COUR A ECARTE L'ARGUMENT QUE DES REDEVANCES ADMINISTRATIVES CONSTITUANT LA CONTREPARTIE D'UNE PRESTATION PARTICULIERE DE L'ADMINISTRATION POURRAIT ECHAPPER A LA NOTION DE TAXE D'EFFET EQUIVALENT. DANS SON ARRET DU 10 DECEMBRE 1968 (AFF. 7/68, COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE, RECUEIL 1968, P. 617), LA COUR A CONFIRME CETTE MEME INTERPRETATION A PROPOS DES TAXES SUR DES OEUVRES D'ART ITALIENNES ET, DANS SON ARRET DU 1 JUILLET 1969 (AFF. 24/68, COMMISSION/REPUBLIQUE ITALIENNE, RECUEIL 1969 P. 193), A PROPOS DE DROITS DE STATISTIQUE. ENFIN, DANS SON ARRET DU MEME JOUR (AFF. JTES 2-3/69, SOCIAAL FONDS VOOR DE DIAMANTARBEIDERS, RECUEIL 1969, P. 211), LA COUR A DECLARE QUE LA NOTION DE TAXE D'EFFET EQUIVALENT VISEE AUX ARTICLES 9 ET 12 DU TRAITE CEE COMPREND TOUTE CHARGE PECUNIAIRE, AUTRE QU'UN DROIT DE DOUANE PROPREMENT DIT, FRAPPANT EN RAISON DU FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIERE LES MARCHANDISES CIRCULANT A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE, POUR AUTANT QU'ELLE N'EST PAS ADMISE PAR DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DU TRAITE, SANS QU'IL Y AIT LIEU PAR AILLEURS DE TENIR COMPTE DE CE QUE LA REDEVANCE EN QUESTION AVAIT DES OBJECTIFS CARACTERISES DE SECURITE SOCIALE.
21 IL RESULTE DE CETTE JURISPRUDENCE CONSTANTE QUE TANT LES ETATS MEMBRES QUE LES OPERATEURS ECONOMIQUES INTERESSES ETAIENT, DES AVANT LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, C'EST-A-DIRE DES AVANT LE MOMENT OU L'INTERDICTION AURAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CEE, UN EFFET GENERAL ET INCONDITIONNEL, SUFFISAMMENT INFORMES DE LA PORTEE DE CETTE INTERDICTION POUR QU'IL N'Y AIT PAS LIEU D'EN RESTREINDRE LA PORTEE, EN TOUT CAS POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 1 JANVIER 1970.
22 IL IMPORTE TOUTEFOIS D'OBSERVER QUE, LORSQUE LA CONSEQUENCE D'UNE REGLE DE DROIT COMMUNAUTAIRE - TEL L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE - EST D'INTERDIRE, AVEC LES EFFETS CI-DESSUS DECRITS, LA PERCEPTION DE TAXES OU REDEVANCES NATIONALES, LA GARANTIE DES DROITS QUE L'EFFET DIRECT DE PAREILLE INTERDICTION ACCORDE AUX JUSTICIABLES N'EXIGE PAS NECESSAIREMENT UNE REGLE UNIFORME ET COMMUNE AUX ETATS MEMBRES DES CONDITIONS DE FORME ET DE FOND A L'OBSERVATION DESQUELLES LA CONTESTATION OU LA RECUPERATION DE CES TAXES EST SUBORDONNEE.
23 IL RESSORT D'UN RAPPROCHEMENT COMPARATIF DES SYSTEMES NATIONAUX QUE LE PROBLEME DE LA CONTESTATION DE TAXES ILLEGALEMENT RECLAMEES OU DE LA RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PAYEES EST RESOLU DE DIFFERENTES MANIERES DANS LES DIVERS ETATS MEMBRES ET MEME, A L'INTERIEUR D'UN MEME ETAT, SELON LES DIVERS TYPES D'IMPOTS ET TAXES EN CAUSE. DANS CERTAINS CAS, LES CONTESTATIONS OU DEMANDES DE CE GENRE SONT SOUMISES PAR LA LOI A DES CONDITIONS PRECISES DE FORME ET DE DELAI EN CE QUI CONCERNE TANT LES RECLAMATIONS ADRESSEES A L'ADMINISTRATION FISCALE QUE LES RECOURS JURIDICTIONNELS. C'EST EN VUE DU FONCTIONNEMENT DE TELS MECANISMES DE RECOURS QUE, DANS SES ARRETS REWE ET COMET DU 16 DECEMBRE 1976 (AFFAIRES 33 ET 45/76, RECUEIL 1976, P. 1989 ET 2043), LA COUR A RECONNU LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE DE LA FIXATION DE DELAIS RAISONNABLES DE RECOURS DANS L'INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE QUI PROTEGE A LA FOIS LE CONTRIBUABLE ET L'ADMINISTRATION CONCERNES.
24 DANS D'AUTRES CAS, LES RECOURS EN REMBOURSEMENT DE TAXES INDUMENT PAYEES DOIVENT ETRE PORTES DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINAIRES, SOUS FORME NOTAMMENT D'ACTIONS POUR LA RESTITUTION DE L'INDU. CES RECOURS SONT OUVERTS PENDANT DES DELAIS PLUS OU MOINS LONGS, DANS CERTAINS CAS PENDANT LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DROIT COMMUN, DE MANIERE QUE LES ETATS MEMBRES EN CAUSE PEUVENT SE TROUVER DEVANT DES RECLAMATIONS CUMULEES D'UNE IMPORTANCE CONSIDERABLE EN CAS DE CONSTATATION D'UNE INCOMPATIBILITE ENTRE CERTAINES DISPOSITIONS FISCALES NATIONALES ET LES EXIGENCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE.
25 IL RESULTE DES ARRETS DU 16 DECEMBRE 1976 (REWE ET COMET, PRECITES) QUE, PAR APPLICATION DU PRINCIPE DE COOPERATION ENONCE A L'ARTICLE 5 DU TRAITE CEE, IL INCOMBE AUX JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES D'ASSURER LA PROTECTION JURIDIQUE DECOULANT POUR LES JUSTICIABLES DE L'EFFET DIRECT DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE. EN L'ABSENCE DE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE CONTESTATION OU DE RECUPERATION DE TAXES NATIONALES ILLEGALEMENT RECLAMEES OU INDUMENT PERCUES, IL APPARTIENT A L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LES JURIDICTIONS COMPETENTES ET DE REGLER LES MODALITES PROCEDURALES DES RECOURS EN JUSTICE DESTINES A ASSURER LA SAUVEGARDE DES DROITS QUE LES JUSTICIABLES TIRENT DE L'EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, ETANT ENTENDU QUE CES MODALITES NE PEUVENT ETRE MOINS FAVORABLES QUE CELLES CONCERNANT DES RECOURS SIMILAIRES DE NATURE INTERNE ET QU'EN AUCUN CAS ELLES NE SAURAIENT ETRE AMENAGEES DE MANIERE A RENDRE PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES ONT L'OBLIGATION DE SAUVEGARDER.
26 IL Y A LIEU DE PRECISER A CET EGARD QUE LA PROTECTION DES DROITS GARANTIS EN LA MATIERE PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE N'EXIGE PAS D'ACCORDER UNE RESTITUTION DE TAXES INDUMENT PERCUES DANS DES CONDITIONS QUI ENTRAINERAIENT UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE DES AYANTS DROIT. RIEN NE S'OPPOSE DONC, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A CE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES TIENNENT COMPTE, CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL, DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L'ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS.
27 LE GOUVERNEMENT ITALIEN A ATTIRE L'ATTENTION SUR LES LIMITES QUI PEUVENT LEGITIMEMENT ETRE APPORTEES A L'EXERCICE DU DROIT DE CONTESTER DES IMPOSITIONS ILLEGALES OU D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT ET SUR LA DISTINCTION QUI, A CET EGARD, EST FAITE PAR LES LEGISLATIONS NATIONALES ENTRE LES CONDITIONS RELATIVES AU REFUS DE PAIEMENT D'UN IMPOT OU A LA CONTESTATION DE SA PERCEPTION ET CELLES RELATIVES A LA RECUPERATION D'IMPOSITIONS DEJA ANTERIEUREMENT ACQUITTEES. CES CONSIDERATIONS DOIVENT TOUTEFOIS, S'AGISSANT D'IMPOSITIONS NATIONALES ET DANS L'ETAT ACTUEL DU DROIT COMMUNAUTAIRE, TROUVER LEUR REALISATION DANS LE CADRE DES LEGISLATIONS NATIONALES, COMPTE TENU DES LIMITES CI-DESSUS INDIQUEES.
28 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS RELATIVES A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2 :
A) QUE L'EFFET DIRECT DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE IMPLIQUE QUE LES ADMINISTRATIONS ET LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES PEUVENT, DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, ETRE SAISIES, SELON LE CAS, DE RECOURS DIRIGES CONTRE DES TAXES NATIONALES AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE OU DE DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE TELLES TAXES, MEME POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU MOMENT OU CETTE QUALIFICATION RESULTE D'UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE ;
B) QU'IL APPARTIENT TOUTEFOIS A L'ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT AUX CONTRIBUABLES DE CONTESTER CES IMPOSITIONS OU D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT, POURVU QUE CES CONDITIONS NE SOIENT PAS MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECOURS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU'ELLES NE RENDENT PAS PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE ;
C) QUE RIEN NE S'OPPOSE, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A CE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES TIENNENT COMPTE, CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL, DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L'ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS.
EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 92 DU TRAITE
29 EN VISANT DANS SES QUESTIONS L'ARTICLE 92 DU TRAITE, LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE EN SUBSTANCE SI UNE RECUPERATION PAR LES OPERATEURS ECONOMIQUES DE TAXES NATIONALES INDUMENT PERCUES DANS LES CONDITIONS QUE CETTE JURIDICTION A DECRITES NE DEVRAIT PAS ETRE CONSIDEREE COMME UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 92 DU TRAITE ET ETRE DES LORS INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE.
30 SELON L'ARTICLE 92, PARAGRAPHE 1, " SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN, DANS LA MESURE OU ELLES AFFECTENT LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES, LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS OU AU MOYEN DE RESSOURCES D'ETAT SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, QUI FAUSSENT OU QUI MENACENT DE FAUSSER LA CONCURRENCE EN FAVORISANT CERTAINES ENTREPRISES OU CERTAINES PRODUCTIONS ".
31 CETTE DISPOSITION VISE AINSI LES DECISIONS DES ETATS MEMBRES PAR LESQUELLES CES DERNIERS, EN VUE DE LA POURSUITE D'OBJECTIFS ECONOMIQUES ET SOCIAUX QUI LEUR SONT PROPRES, METTENT, PAR DES DECISIONS UNILATERALES ET AUTONOMES A LA DISPOSITION DES ENTREPRISES OU D'AUTRES SUJETS DE DROIT, DES RESSOURCES OU LEUR PROCURENT DES AVANTAGES DESTINES A FAVORISER LA REALISATION DES OBJECTIFS ECONOMIQUES OU SOCIAUX RECHERCHES. ELLE NE S'APPLIQUE PAS A UNE OBLIGATION DE PAYER OU DE RESTITUER DES SOMMES QUI TROUVE SA CAUSE DANS LA CIRCONSTANCE QUE CES SOMMES N'ETAIENT PAS DUES PAR CELUI QUI LES A PAYEES. IL EN DECOULE QU'UN SYSTEME FISCAL NATIONAL, QUI PERMET A UN CONTRIBUABLE DE CONTESTER OU DE RECLAMER LE REMBOURSEMENT D'UN IMPOT, NE CONSTITUE PAS UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 92 DU TRAITE. LA POSSIBILITE OU L'IMPOSSIBILITE DE RECUPERER UN IMPOT A RAISON DE CETTE CIRCONSTANCE RELEVE EN EFFET DES PARTICULARITES DES LEGISLATIONS NATIONALES EN MATIERE DE RECUPERATION DE L'INDU, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE FISCAL.
32 IL Y A DONC LIEU DE REPONDRE AUX QUESTIONS RELATIVES A L'INTERPRETATION DE L'ARTICLE 92 DU TRAITE QUE L'OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'UN ETAT MEMBRE DE RESTITUER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FONT LA DEMANDE, CONFORMEMENT AU DROIT NATIONAL, DES TAXES OU REDEVANCES QUI N'ETAIENT PAS DUES A RAISON DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE, NE CONSTITUE PAS UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 92 DU TRAITE CEE.
SUR LES DEPENS
33 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DANOIS ET ITALIEN ET PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR, NE PEUVENT FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENT. LA PROCEDURE REVETANT A L'EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D'UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE, IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO, PAR ORDONNANCE DU 1 MARS 1979, ENREGISTREE A LA COUR LE 13 AVRIL 1979, DIT POUR DROIT :
1. A) L'EFFET DIRECT DE L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 2, DU TRAITE CEE IMPLIQUE QUE LES ADMINISTRATIONS ET LES JURIDICTIONS DES ETATS MEMBRES PEUVENT, DEPUIS LA FIN DE LA PERIODE DE TRANSITION, ETRE SAISIES, SELON LE CAS, DE RECOURS DIRIGES CONTRE DES TAXES NATIONALES AYANT UN EFFET EQUIVALANT A DES DROITS DE DOUANE OU DE DEMANDES DE REMBOURSEMENT DE TELLES TAXES, MEME POUR LA PERIODE ANTERIEURE AU MOMENT OU CETTE QUALIFICATION RESULTE D'UNE INTERPRETATION DONNEE PAR LA COUR DE JUSTICE DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE.
B)IL APPARTIENT A L'ORDRE JURIDIQUE DE CHAQUE ETAT MEMBRE DE DETERMINER LES CONDITIONS PERMETTANT AUX CONTRIBUABLES DE CONTESTER CES IMPOSITIONS OU D'EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT, POURVU QUE CES CONDITIONS NE SOIENT PAS MOINS FAVORABLES QUE CELLES QUI CONCERNENT DES RECOURS SEMBLABLES DE NATURE INTERNE ET QU'ELLES NE RENDENT PAS PRATIQUEMENT IMPOSSIBLE L'EXERCICE DES DROITS CONFERES PAR L'ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE.
C)RIEN NE S'OPPOSE, DU POINT DE VUE DU DROIT COMMUNAUTAIRE, A CE QUE LES JURIDICTIONS NATIONALES TIENNENT COMPTE, CONFORMEMENT A LEUR DROIT NATIONAL, DU FAIT QUE DES TAXES INDUMENT PERCUES ONT PU ETRE INCORPOREES DANS LES PRIX DE L'ENTREPRISE REDEVABLE DE LA TAXE ET REPERCUTEES SUR LES ACHETEURS.
2.L " OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'UN ETAT MEMBRE DE RESTITUER AUX CONTRIBUABLES QUI EN FONT LA DEMANDE, CONFORMEMENT AU DROIT NATIONAL, DES TAXES OU REDEVANCES QUI N'ETAIENT PAS DUES A RAISON DE LEUR INCOMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE, NE CONSTITUE PAS UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 92 DU TRAITE CEE.