CONSEIL D'ETAT
Statuant au Contentieux
N° 70570
Société "L'éveil du Centre" et Mme MALRAUX
Lecture du 29 Mai 1991
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1985, présentée pour M. et Mme MALRAUX, demeurant 10, avenue de Verdun à Salbris (41300), agissant au nom de la société à responsabilité limitée "L'éveil du Centre" ; M. et Mme MALRAUX demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté leurs demandes en décharge des impositions établies à l'encontre de la société "L'éveil du centre" en matière d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978, de taxe sur les salaires au titre des années 1977 et 1978 et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978 ; 2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme MALRAUX, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "L'éveil du Centre - Groupe de Nançay", créée le 27 mai 1974 par les époux MALRAUX sous la forme d'une société à responsabilité limitée dont Mme MALRAUX était gérante statutaire et ayant comme objet social l'édition, l'impression, la transformation et le façonnage de tous papiers et matières plastiques, a exercé une activité effective ; que les dirigeants de ladite société se sont abstenus d'informer l'administration de ce qu'elle n'avait en définitive pas été immatriculée au registre du commerce ; que l'administration est, dès lors, en droit, à défaut d'avoir été informée de la situation réelle, d'opposer à ladite société son caractère apparent de société à responsabilité limitée qui a pour effet de la rendre passible de l'impôt sur les sociétés ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires :
Considérant que la société "L'éveil du Centre - Groupe de Nançay" ne conteste pas qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif les procédures de taxation et de rectification d'office, dont elle a fait l'objet, ont été régulières et que, par suite, elle supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que si elle fait valoir que, faute d'être en possession des pièces comptables de l'entreprise saisies le 20 décembre 1978 à la requête de la direction générale de la concurrence et des prix, elle n'a pas été mise en mesure de discuter utilement devant le juge de l'impôt la reconstitution des résultats opérée par l'administration sur la base de ces documents, ilrésulte de l'instruction et, notamment tant des précisions contenues dans la notification de redressements du 21 avril 1980 que des pièces produites par la requérante elle-même devant le tribunal administratif qui attestent avec précision des communications faites à son conseil au greffe de la cour d'appel de Bourges, que ce moyen manque en fait ; qu'enfin, l'erreur matérielle de 200 000 F alléguée dans la reconstitution des résultats de la période du 1er juillet 1977 au 31 décembre 1978 n'est pas établie ; En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 portant loi de finances pour 1980, ultérieurement codifiée à l'article 1763 A du code général des impôts : "Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240 du code général des impôts, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité fiscale calculée en appliquant au montant des sommes versées ou distribuées le double du taux maximum de l'impôt sur le revenu. ... Les dirigeants sociaux ... ainsi que les dirigeants de fait sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité, qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. Sont abrogés les articles 9, 169 et 197-IV du code général des impôts" ;
Considérant que les dispositions précitées ont eu pour objet de substituer à l'impôt sur le revenu dont les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés pouvaient être redevables dans les conditions prévues aux articles susmentionnés du code général des impôts une pénalité fiscale sanctionnant le refus par la personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus ; que ces dispositions ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu du II de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1980 susmentionnée, s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et, en matière d'impôt sur les sociétés, aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 ; que, par suite, la pénalité fiscale qu'elles prévoient est applicable dès lors que son fait générateur intervient postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1980 ; que ce fait générateur est l'expiration du délai imparti à la société distributrice, en vertu de l'article 117, pour indiquer les bénéficiaires de la distribution ; S'agissant de l'année 1976 :
Considérant que la société "L'éveil du Centre - Groupe de Nançay" a été invitée le 21 décembre 1979, en application des dispositions de l'article 117 précité, à désigner les bénéficiaires de distributions occultes résultant, des résultats arrêtés d'office, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'exercice clos le 30 juin 1976 ; que le délai de trente jours imparti pour procéder à cette désignation étant expiré avant le lundi 21 janvier 1980, date à laquelle la loi du 18 janvier 1980, publiée au Journal Officiel le samedi 19 janvier 1980, était au plus tôt devenue applicable en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 n'étaient pas applicables ; que, par suite, l'administration pouvait assujettir la société, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires des distributions occultes, à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 ; S'agissant des années 1977 et 1978 : Considérant, en revanche, que, par notification du 21 avril 1980 reçue le 23 avril 1980, la société a été invitée, en application de ces mêmes dispositions de l'article 117, à fournir les mêmes renseignements que ci-dessus pour ce qui concerne les exercices clos le 30 juin 1977 et le 31 décembre 1978 ; que les dispositions précitées de l'article 72 de la loi du 18 janvier 1980 étaient alors en vigueur à la date à laquelle expirait le délai pour répondre à cette seconde notification ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit d'assujettir la société, en raison du défaut de désignation des bénéficiaires des distributions occultes, à une cotisation d'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : La société "L'éveil du Centre - Groupe de Nançay" est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d' Orléans en date du 26 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "L'éveil du Centre - Groupe de Nançay" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "L'éveil du Centre - Groupe de Nançay" et au ministre délégué au budget.