Jurisprudence : CE Contentieux, 02-10-1989, n° 94806

CE Contentieux, 02-10-1989, n° 94806

A1478AQS

Référence

CE Contentieux, 02-10-1989, n° 94806. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/968142-ce-contentieux-02101989-n-94806
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 94806

ESSAYAN

Lecture du 02 Octobre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. ESSAYAN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 janvier 1988, présentée par M. ESSAYAN ( Jacques), demeurant à Paris (75005), 68 rue Monge, et tendant à ce que : 1°) soit annulé le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la main-levée de l'avis à tiers-détenteur notifié le 5 juillet 1985 à son employeur, à la remise gracieuse des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 et à l'octroi d'une indemnité de 3 000 F ; 2°) soit prononcée l'annulation de l'avis à tiers-détenteur contesté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu : - le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. ESSAYAN se borne à contester la régularité de l'avis à tiers-détenteur signifié à son employeur en raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative, en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de statuer sur la contestation des conditions de forme dans lesquelles a été délivré un avis à tiers-détenteur ; que, dès lors, M. ESSAYAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ESSAYAN est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ESSAYAN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

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