CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 321 FS-B
Pourvoi n° C 22-10.670
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [W] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-10.670 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'
article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire🏛, Mmes Aa, Champ, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2021), Mme [D], à qui l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugié, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [D] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française, alors :
« 1°/ que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile🏛 ont valeur d'actes authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en jugeant toutefois, pour considérer que l'état civil de Mme [D] n'est pas fiable et certain et qu'elle ne pouvait prétendre à la nationalité française, que le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil qui avait été dressé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 septembre 2013 indiquant qu'elle était née le … … … à [Localité 2] en Guinée de [B] [D] et [E] [X] ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire, qui serait rapportée, et qu'il ne pouvait pas couvrir les irrégularités des autres actes produits, lors même qu'ayant la valeur d'acte authentique, le certificat de naissance établi par l'OFPRA valait jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé l'article L. 721-3 ancien du ceseda ;
2°/ que en tout état de cause, les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont valeur d'actes authentiques; qu'en jugeant toutefois, pour considérer que l'état civil de Mme [D] n'est pas fiable et certain et qu'elle ne pouvait prétendre à la nationalité française, que le certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil qui avait été dressé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 septembre 2013 indiquant qu'elle était née le … … … à [Localité 2] en Guinée de [B] [D] et [E] [X] ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire, qui serait rapportée, et qu'il ne pouvait pas couvrir les irrégularités des autres actes produits, sans expliciter la raison pour laquelle cet acte ne vaudrait pas jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 721-3 ancien du Ceseda. »
Réponse de la Cour
3. L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'
ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020🏛 dispose :
« L'office [français de protection des réfugiés et apatrides] est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'état civil.
Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. »
4. Aux termes de l'
article 1371, alinéa 1er du code civil🏛, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
5. Il en résulte qu'à défaut de disposition dérogatoire, concernant les actes authentiques établis par le directeur de l'OFPRA, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le certificat de naissance délivré à Mme [D] ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire des événements que celui-ci n'avait pas personnellement accomplis ou constatés, devant le juge civil saisi d'une action déclaratoire de nationalité française.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.