Jurisprudence : CE Contentieux, 18-01-1980, n° 16905

CE Contentieux, 18-01-1980, n° 16905

A7913AIW

Référence

CE Contentieux, 18-01-1980, n° 16905. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/921511-ce-contentieux-18011980-n-16905
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 16905

Elections municipales de Sainte-Suzanne

Lecture du 18 Janvier 1980

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 2ème Sous-Section

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars 1979, présentée par M. Langenier (Roger, Victor Lucet) demeurant 21 bis rue de l'Est à Saint-Denis (Réunion) et tendant à ce que le Conseil d'Etat:
1° annule le jugement du 29 novembre 1978 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre 1978 dans la commune de Sainte-Suzanne (Réunion) pour l'élection du Conseil municipal;
2° annule ces opérations électorales;

Vu le code électoral;

Vu le décret n° 74-449 du 15 mai 1974;

Vu l'arrêté du 16 février 1976 modifié par l'arrêté du 16 mars 1977;

Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;

Vu la loi du 30 décembre 1977.

Sur la fin de non-recevoir opposée par les candidats élus de la "liste d'Union Nationale":
Considérant que dans sa requête devant le Conseil d'Etat, M. Langenier ne se borne pas à déclarer reprendre les griefs qu'il avait formulés dans sa protestation devant le Tribunal administratif de Saint-Denis (Réunion); qu'il indique les griefs sur lesquels il se fonde pour demander l'annulation de l'élection; que, dans ces conditions, cette requête doit être regardée comme suffisamment motivée et, par suite, recevable;

Sur la régularité des opérations électorales:
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la campagne qui a précédé les élections du 24 septembre 1978, le journal "La Gazette de l'île de la Réunion" a publié à trois reprises les 9, 16 et 20 septembre, des articles relatifs à la vie privée de M. Langenier qui excédaient, tant par leur contenu que par leur ton, les limites de la polémique admissible en période électorale; que ces faits ont été de nature, compte tenu de la circonstance que la liste élue n'a obtenu que quelques dizaines de voix de plus que la majorité absolue, à altérer les résultats du scrutin; que dans ces conditions, alors même que les candidats de la "Liste d'Union Nationale" n'auraient pas été à l'origine de ces articles, M. Langenier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Saint-Denis a refusé d'annuler les opérations électorales du 24 septembre 1978.
DECIDE
Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 29 novembre 1978 est annulé.

Article 2 - Les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre 1978 dans la commune de Sainte-Suzanne sont annulées.

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